Extrait
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
CHAPITRE I. - Terminologie.
Article 1. Terminologie. Aux fins de la présente Convention, l'expression: a. "produit": désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article; b. "bien": comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien; c. "instruments": désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque facon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales; d. "confiscation": désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien; e. "infraction principale": désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention. CHAPITRE II. - Mesures à prendre au niveau national. Art. 2. Mesures de confiscation. 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits. 2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration. Art. 3. Mesures d'investigation et mesures provisoires. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens. Art. 4. Pouvoirs et techniques spécial d'investigation. 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités c...Voir le contenu complet de ce document
