Arrêté royal portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement social applicables aux membres du personnel de la police fédérale directement concernés par l'optimalisation de la police fédérale, de 25 décembre 2016

Article 1er. Par dérogation à l'article 17bis de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, le membre du personnel de la police fédérale peut postuler cinq emplois maximum dans le cadre de la mobilité spécifique "IN" visée à l'article 128, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 2. Le membre du personnel de la police fédérale, peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'article VIII.I.1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), prendre en heures le congé annuel de vacances visé aux articles VIII.III.1er et VIII.III.1bis, PJPol, les deux jours fériés réglementaires visés à l'article I.I.1er, 19°, PJPol, fixés par l'autorité compétente et les jours de congés de substitution obtenus conformément aux articles VIII.III.13, § 1er, alinéa 1er et VIII.III.14 PJPol.

Le membre du personnel de la police fédérale peut faire appel à la possibilité visée à l'alinéa 1er durant une période de deux ans, éventuellement prolongeable d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er. Cette période débute :

  1. à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective si le membre du personnel fait l'objet d'un transfert du lieu habituel de travail dans les deux ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 octobre 2015 fixant la répartition du personnel de la police fédérale;

  2. à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour le membre du personnel qui ne fait pas l'objet d'un transfert du lieu habituel de travail visé au 1°.

    Le temps durant lequel le membre du personnel est en congé sur la base de l'alinéa 1er est pris en considération pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle.

    Art. 3. Le membre du personnel de la police fédérale qui réunit les conditions cumulatives suivantes, bénéficie d'une indemnité kilométrique :

  3. s'il fait l'objet, pendant la période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, d'un transfert de son lieu habituel de travail, en dehors d'une mobilité visée à l'article 128 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  4. s'il n'opte pas pour l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er PJPol;

  5. si le trajet simple entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail excède le trajet simple entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail de plus de vingt kilomètres.

    Cette indemnité kilométrique est due :

  6. pendant une période débutant à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective et se terminant, selon le cas, après l'expiration d'un délai d'un an ou au moment où le membre du personnel effectue une mobilité visée à l'article 128 de la loi du 7...

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