Arrêté royal concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de 28 juin 2015

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant et la Décision d'exécution de la Commission du 16 septembre 2011 relative à l'établissement d'un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. loi : la loi-programme du 27 décembre 2004;

  2. contrôleur : l'inspecteur principal du contrôle des accises ou des douanes et accises désigné par l'administrateur général;

  3. entrepôt fiscal : l'entrepôt fiscal tel que défini à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise;

  4. l'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises;

  5. agents : les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises;

  6. directeur : le directeur régional des douanes et accises;

  7. receveur : le fonctionnaire responsable de la gestion de la succursale désigné par l'administrateur général;

  8. succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.

    CHAPITRE II. - Entrepôt fiscal

    Section 1re. - Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé

    Art. 3. Est tenue de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son activité, toute personne qui :

  9. procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi;

  10. procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme " transformation ", l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels;

  11. détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi.

    Le présent article ne s'applique pas au gaz naturel, à la houille, au coke et au lignite.

    Art. 4. § 1er. La personne visée à l'article 3, 3°, qui détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi doit satisfaire aux conditions suivantes :

  12. exercer la profession de négociant en produits énergétiques et disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à :

    a) essence : 500 000 litres;

    b) pétrole lampant : 500 000 litres;

    c) gasoil : 500 000 litres;

    d) fioul lourd : 1 000 000 kg;

    e) gaz de pétrole liquéfiés : 250 000 kg;

    f) autres produits énergétiques : 500 000 litres.

    Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime de suspension de droits,

    ou

  13. exploiter une société de stockage en produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi et disposer d'une capacité d'entreposage supérieure à 10 000 mü.

    § 2. La personne qui satisfait à la condition de stock moyen fixée pour l'une des catégories de produits énergétiques visés au § 1er, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de stock moyen fixée pour les autres catégories de produits énergétiques.

    § 3. Le négociant en fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1 000 000 kg ainsi que le négociant en gaz de pétrole liquéfiés qui vend annuellement une quantité de ces produits supérieure à 250 000 kg est dispensé de la détention d'un stock physique.

    § 4. Le trader est dispensé de la détention d'un stock physique.

    Par " trader ", on entend le négociant qui achète et revend des produits énergétiques placés en régime de suspension de droits, sans procéder à leur mise à la consommation.

    § 5. Une société d'avitaillement peut être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions établit les mesures de contrôle relatives à cette reconnaissance.

    Art. 5. § 1er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, la personne autre que celle visée à l'article 3 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre.

    § 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues comme entrepôt fiscal.

    Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise, toute personne qui désire être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé doit produire à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :

  14. une description détaillée des procédés de production ou de transformation éventuellement appliqués;

  15. un plan avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production et de transformation, tanks d'emmagasinage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les tanks d'emmagasinage, conduites venant ou sortant de l'entreprise, les autres entrées ou sorties et les systèmes d'injection automatique;

  16. une liste particulière reprenant chaque tank d'emmagasinage avec mention de son numéro et de sa capacité d'emmagasinage;

  17. une description pratique de la comptabilité de l'entreprise relative à la production et à la transformation, aux stocks, à l'entrée et à la sortie des produits énergétiques;

  18. une copie de l'attestation d'enregistrement délivrée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;

  19. une attestation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements requis par l'arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas au négociant et au trader visés à l'article 4, §§ 3 et 4. Les pièces mentionnées aux 5° et 6° ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers.

    Section 2. - Détention de produits énergétiques

    Art. 7. § 1er. La détention de produits énergétiques en entrepôt fiscal s'effectue dans des tanks d'emmagasinage qui sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes.

    Des tanks d'emmagasinage distincts sont prévus en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.

    § 2. Les quantités de produits énergétiques produites doivent être stockées dans des tanks préalablement désignés.

    § 3. L'entrepositaire agréé établit une liste des tanks d'emmagasinage dans lesquels les produits se trouvent en régime de suspension de droits. Cette liste est tenue à la disposition du contrôleur.

    § 4. En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage, le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits énergétiques, de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal.

    Section 3. - Comptabilité matières

    Art. 8. Tout entrepositaire agréé tient la comptabilité des stocks et des mouvements des produits énergétiques visée à l'article 19 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, sous la forme d'un registre de magasin 592.

    Un registre de magasin 592 distinct est tenu en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.

    Le modèle et les instructions relatives à l'emploi de ce registre font l'objet de l'annexe Ire.

    Art. 9. § 1er. Lorsque le fournisseur livre des produits énergétiques il mentionne dans une colonne spécifique de sa comptabilité matières les quantités livrées aux taux réduits d'accise, sous la référence au numéro de l'autorisation présentée, complété du numéro du lieu d'utilisation.

    § 2. Les quantités livrées sont mises à la consommation aux taux réduits d'accise correspondants.

    Section 4. - Recensement

    Art. 10. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s'effectuent sous la direction du contrôleur.

    Art. 11. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise, les quantités à représenter résultent de la balance entre d'une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime de suspension de droits et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

    § 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l'objet d'une vérification physique.

    § 3. Dans le cas d'un emmagasinage en commun visé à l'article 7, § 4, tout manquant ou excédent constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à l'emmagasinage en commun, l'imputation s'effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l'un à l'autre.

    Art. 12. Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant.

    CHAPITRE III. - Utilisations industrielles et commerciales

    Art. 13. Concernant les utilisations industrielles et commerciales telles que définies à l'article 420, § 4, de la loi :

  20. par " moteurs stationnaires ", on entend les moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de...

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