Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des practiciens de l'art dentaire telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de 27 février 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. "le Ministre" : le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

  2. "le Fonctionnaire dirigeant" : le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  3. "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du XXX déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des praticiens de l'art dentaire au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

  4. " le bureau " : le bureau de comptabilisation des votes.

    § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 2, doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux, à l'exception des jours compris durant les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 24 décembre au 2 janvier.

    L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

    § 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles et des groupements représentatives de praticiens de l'art dentaire

    Art. 2. § 1er. L'organisation professionnelle de praticiens de l'art dentaire qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie, à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes :

  5. les documents statutaires munis des documents prouvant leur publication au Moniteur belge ou si cette publication n'existe pas, le document ad hoc du Greffe du Tribunal près duquel les statuts ont été déposés établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal;

  6. le nom tel que prévu à l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;

  7. la liste informatisée prévue à l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal prouvant que l'organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée à l'article 1er, § 1er, 5° de l'arrêté royal;

  8. une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté royal.

    § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie, à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, les données suivantes :

  9. pour l' organisation professionnelle qui compte le plus de membres : les données visées au § 1er, 1° ;

  10. pour l'(les) autre(s) organisation(s) :

    1. les documents statutaires munis des documents prouvant leur publication au Moniteur belge ou si cette publication n'existe pas, le document ad hoc du Greffe du Tribunal près duquel les statuts ont été déposés établissant que l'organisation, l'organisation ou les organisations perçoit ou perçoivent des cotisations au sens de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal;

    2. toutes les données démontrant qu'elle a ou qu'elles ont, au moins pour l'année civile précédant celle pendant laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels des praticiens de l'art dentaire;

  11. pour le groupement :

    1. le nom tel que prévu à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;

    2. une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des organisations...

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