Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrat d'alternance, de 16 juillet 2015

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127.

Art. 2. Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération.

Il définit les droits et devoirs minima des parties.

Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 3, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant.

§ 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance.

§ 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 2, première phrase, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7bis, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe.

§ 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre.

§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

Art. 5. § 1er. La période d'essai, pour tout nouveau contrat d'alternance, est d'un mois.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

Art. 6. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, l'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

Art. 7. § 1er. Toute modification apportée au contrat conclu doit faire l'objet d'un accord entre les parties, acté dans un nouveau contrat d'alternance.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un avenant est apporté au contrat d'alternance en cas de changement de tuteur ou d'unité d'établissement où la formation est dispensée.

Art. 8. Par dérogation à l'article 7, § 1er, les changements de référent et d'horaires de cours sont formellement communiqués par l'opérateur de formation à l'entreprise, à l'apprenant en alternance et, le cas échéant, au représentant légal de l'apprenant, pour être annexés au contrat.

Art. 9. Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises reste d'application uniquement pour les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 qui continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 10. A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " au contrat d'apprentissage et " sont supprimés;

  2. les mots " des articles 3 et 4 " sont remplacés par " de l'article 4 ".

    Art. 11. A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " du contrat d'apprentissage ou " sont supprimés.

    Art. 12. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est supprimé.

    Art. 13. A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " des apprentis ou " sont supprimés.

    Art. 14. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " en apprentissage ou " sont supprimés

    Art. 15. A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots " d'un apprentissage ou " sont supprimés;

  4. au 2°, les mots " de l'apprenti ou " sont supprimés;

  5. au 3°, les mots " de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et " sont supprimés ;

    Art. 16. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " d'apprentis ou " sont supprimés.

    Art. 17. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le 3° est supprimé;

  7. au 6°, les mots " apprenti ou " sont supprimés.

    Art. 18. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le 1° est supprimé.

    Art. 19. A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " un apprenti sous contrat d'apprentissage agréé ou " sont supprimés.

    Art. 20. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 21. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 22. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 23. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 24. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 25. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions d'opticien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 26. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

    Art. 27. Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2 relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les Conventions d'insertion socioprofessionnelle et les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

    Art. 28. La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office francophone de la Formation en Alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visé à l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération cadre précité. Cette évaluation globale est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT