Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés en ce qui concerne les adaptations techniques et l'archéologie, et établissant la liste des archéologues agréés désignés, de 4 décembre 2015

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Article 1er. A l'article 2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 8°, le membre de phrase " sociétés " est remplacé par les mots " personnes morales " ;

  2. dans le point 10°, les mots " prime du patrimoine " sont remplacés par les mots " prime du patrimoine ou à la recherche " ;

  3. dans le point 20°, les mots " exemplaire et " sont insérés entre les mots " sur une base " et le mot " régulière ", et les mots " au grand public " sont insérés entre le mot " fournir " et les mots " , de manière " ;

  4. dans le point 20°, les mots " conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public et qui est explicitement reconnu comme tel " sont remplacés par le membre de phrase " qui fait l'objet d'une approche intégrée, et dont la reconnaissance est mentionnée " ;

  5. il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit :

    " 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises à la note archéologique ratifiée ou la note ratifiée en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;

  6. le point 23° est abrogé.

    Art. 2. L'article 3.5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 3.5.1 Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, après qu'une autorisation lui est octroyée telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi il n'a pas encore introduit certains rapports. ".

    Art. 3. L'article 3.5.2, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

    " 7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ".

    Art. 4. L'article 3.5.3, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

    " 8° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.5.7/1, rédigé comme suit :

    " Art. 3.5.7/1. Dans le cadre du suivi de la désignation comme archéologue agréé, l'archéologue agréé doit :

  7. communiquer sans tarder à l'agence, par envoi sécurisé, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;

  8. lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation d'archéologue agréé ;

  9. toujours effectuer des recherches archéologiques conformément aux dispositions du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté et du code de bonne pratique ;

  10. s'il est une personne physique, continuer à disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au moins un an pendant cinq ans ;

  11. s'il est une personne morale, continuer à disposer d'au moins un archéologue agréé qui dispose d'une expérience de fouille d'au moins trois ans pendant dix ans. ".

    Art. 6. A l'article 3.5.9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  12. dans le point 1°, les mots " ou le présent arrêté " sont remplacés par les mots " , le présent arrêté ou le code de bonne pratique " ;

  13. il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

    " 5° ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation. "

    Art. 7. L'article 3.6.1 du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

    " 4° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ".

    Art. 8. Dans l'article 3.6.6, 3°, du même arrêté, les mots " ou du présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " , du présent arrêté et du code de bonne pratique ".

    Art. 9. Dans l'article 3.6.8, 1°, du même arrêté, les mots " ou le présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " , le présent arrêté ou le code de bonne pratique ".

    Art. 10. Dans l'article 3.6.9, alinéa quatre, du même arrêté, le mot " archéologue " est remplacé par les mots " détectoriste de métaux ".

    Art. 11. Dans le chapitre 5 du même arrêté sont insérés les articles 5.1.1 à 5.6.4 inclus, rédigés comme suit :

    " Section 1re. - Trouvailles fortuites

    Art. 5.1.1. Le titulaire du droit réel et l'usager d'un bien immobilier peuvent réclamer une indemnité pour des dommages découlant de la prolongation du délai de dix jours, visé à l'article 5.1.4, alinéa cinq, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

    L'indemnité est calculée sur la base des dommages démontrés survenus à partir du trente et unième jour après la déclaration de la trouvaille fortuite auprès de l'agence.

    L'agence fixe cette indemnisation et la paie. Le tribunal compétent fixe l'indemnisation en cas de contestation.

    Le titulaire du droit réel et l'usager ne peuvent pas prétendre à une indemnité s'ils n'ont pas respecté les obligations, visées à l'article 5.1.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

    Art. 5.1.2. La demande d'une indemnité est introduite par écrit auprès de l'agence. La demande comprend au moins :

  14. le nom et l'adresse du demandeur ;

  15. l'endroit de la recherche archéologique ;

  16. la description des dommages ;

  17. l'estimation des dommages et les pièces justificatives nécessaires.

    Section 2. - Obligations des titulaires du droit réel et des usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques

    Art. 5.2.1. § 1er. L'agence tient un registre des lieux de conservation, des titulaires du droit réel et des usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques. Si le titulaire du droit réel ou l'usager est une personne morale de droit public ou un dépôt agréé du patrimoine immobilier, les données du titulaire du droit réel ou de l'usager sont rendues publiques.

    Le Ministre peut fixer les exigences de forme détaillées pour le registre, visé à l'alinéa premier.

    § 2. Toute personne qui veut soumettre un artefact archéologique ou un ensemble archéologique à des recherches scientifiques, notifie cette intention par écrit à l'agence, en mentionnant au moins les données suivantes :

  18. les coordonnées du demandeur ;

  19. la description de la recherche scientifique souhaitée.

    L'agence transmet l'intention, visée à l'alinéa premier, au titulaire du droit réel ou à l'usager de l'artefact archéologique ou de l'ensemble archéologique, qui prend contact avec le demandeur après l'évaluation de l'intention.

    Si les données du titulaire du droit réel ou de l'usager sont disponibles au public dans le registre, le demandeur notifie, par dérogation à l'alinéa premier, son intention directement par écrit au titulaire du droit réel ou à l'usager, qui prend contact avec le demandeur après l'évaluation de l'intention.

    Art. 5.2.2. Sur son site web, l'agence met à disposition un formulaire pour notifier la modification du lieu de conservation d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique.

    Art. 5.2.3. Sur son site web, l'agence met à disposition un formulaire pour notifier l'intention de sortir un artefact archéologique ou un ensemble archéologique de la Région flamande.

    Le titulaire du droit réel ou l'usager d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est dispensé de la notification de l'intention de le sortir de la Région flamande, tel que visé à l'article 5.2.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, s'il se trouvera pendant au maximum cinq années en dehors de la Région flamande et s'il est sorti de la Région flamande pour des objectifs éducatifs, scientifiques ou de conservation, et si une convention écrite est conclue à cette fin. La convention écrite peut être renouvelée plusieurs fois pour une période maximale de cinq années. En cas de renouvellement de la convention, une notification n'est pas non plus requise.

    Art. 5.2.4. Sans préjudice de l'application des obligations, visées aux articles 5.1.1 et 5.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, le titulaire du droit réel ou l'usager d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique qui s'est produit avant le 1er janvier 2016, est dispensé des obligations, visées aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du décret précité.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les dépôts agréés du patrimoine immobilier auxquels la gestion d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques est confiée, doivent également faire les notifications nécessaires conformément aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du présent arrêté pour des artefacts archéologiques et des ensembles archéologiques qui se sont produits avant le 1er janvier 2016 mais ont été repris au dépôt après cette date.

    Section 4. - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation

    Sous-section 2. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol

    Art. 5.4.2. Des recherches préliminaires sans intervention dans le sol ne doivent pas être suivies de recherches préliminaires avec intervention dans le sol si les recherches préliminaires sans intervention dans le sol produisent suffisamment d'informations pour établir une note archéologique ou une note qui...

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