Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, de 24 avril 2014

CHAPITRE 1er. . - Généralités

Article 1er. Outre les termes définis à l'article 2 de l'ordonnance, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " L'ordonnance " : l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;

  2. " Les Membres du Collège réuni " : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé;

  3. " Le médecin contrôleur " : le médecin contrôleur désigné en exécution de l'article 16, alinéa 2 de l'ordonnance;

  4. " La CAUT " : La Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques instituée en exécution de l'article 10, § 3 de l'ordonnance;

  5. " Le laboratoire " : le laboratoire de contrôle agréé en exécution de l'article 18, § 3, de l'ordonnance;

    Art. 2. Les Membres du Collège réuni arrêtent la liste des interdictions et ses mises à jour.

    Art. 3. Les informations récoltées en vertu du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants :

  6. En ce qui concerne les informations recueillies lors des contrôles antidopage : les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires agréés, le sportif contrôlé, les organisations sportives nationale et internationale dont il relève, les Communautés flamande, française et germanophone, les ONAD agréées par l'AMA ainsi que l'AMA;

  7. En ce qui concerne les informations recueillies lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les membres de la CAUT et les experts médicaux ou scientifiques consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant et les autorités publiques compétentes en matière de dopage ainsi que l'AMA;

    Tout sportif faisant une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres de tous les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout personnel prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA.

    Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code.

    Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné.

  8. En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élites : le sportif contrôlé, les organisations sportives et les autorités publiques compétentes en matière de dopage ainsi que l'AMA.

    Les données récoltées en vertu du présent arrêté sont conservées pendant une période de huit ans, sauf pour les données de localisation qui ne sont conservées que 18 mois.

    En cas de violation des obligations de localisation, les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la procédure disciplinaire intentée contre le sportif avec un maximum de 8 ans.

    CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutique

    Section 1re. - Généralités

    Art. 4. Les sportifs visés à l'article 2, 9°, b), c) et d) de l'ordonnance, qui souhaitent user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduisent une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT.

    Section 2. - Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la Commission communautaire commune

    Art. 5. § 1er. La CAUT est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone.

    Chaque chambre de la CAUT compte trois membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par les Membres du Collège réuni.

    § 2. Les membres de la CAUT remplissent au moins les conditions suivantes :

  9. être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;

  10. ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins;

  11. produire un extrait du casier judiciaire de modèle 1 ou un document équivalent délivré par l'autorité d'un autre Etat-membre de L'Union Européenne, dont il ressort qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;

  12. respecter la confidentialité de la procédure de délivrance des AUT;

  13. sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;

  14. produire une déclaration d'indépendance.

    Les membres de la CAUT possèdent une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive.

    Les médecins désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone en qualité de membres des Commissions pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

    Un membre suppléant francophone et un membre suppléant néerlandophone justifient d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.

    § 3. Les membres de la CAUT sont désignés par arrêté ministériel.

    § 4. Les membres de la CAUT sont désignés pour un délai de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une seule fois, pour une durée de deux ans.

    Art. 6. Dans les trois mois de son installation, la CAUT arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Membres du Collège réuni.

    Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes :

  15. Le siège de la CAUT est établi au siège de l'administration, avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance est envoyée;

  16. Les membres de la CAUT exécutent leur mission en toute indépendance. Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner;

  17. Le membre le plus âgé de la chambre francophone et le membre le plus âgé de la chambre néerlandophone sont désignés, en fonction de leur âge respectif, en qualité de Président et de Vice-président de la CAUT;

  18. Le secrétariat est chargé des travaux administratifs qui découlent des attributions de la CAUT, notamment de la réception des demandes AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction des décisions de la CAUT et des échanges de correspondance avec les sportifs;

  19. Les demandes AUT sont soumises, en fonction de la langue dans laquelle elles sont rédigées, aux membres de la chambre francophone ou de la chambre néerlandophone de la CAUT. En cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un membre effectif ou de toute autre cause d'empêchement quelconque, ce dernier est remplacé par un membre suppléant de la même langue;

  20. Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, le membre suppléant de la CAUT qui justifie d'une expérience dans les soins aux sportifs handicapés supplée l'un des trois membres effectifs;

  21. Les membres de la CAUT statuent par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres.

  22. Le Président ou le Vice-président peut, d'initiative ou sur demande d'un membre, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'il juge appropriés. Ces experts transmettent leur avis au plus tard cinq jours ouvrables à dater de la demande d'avis formulée par le Président ou le Vice-président de la CAUT.

  23. Les décisions rendues par la CAUT sont signées par le secrétaire de la CAUT et, en fonction de leur langue, par le Président ou le Vice-président.

    Le règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO.

    Art. 7. La CAUT remet au Collège réuni un rapport annuel d'activités.

    Art. 8. Chaque membre de la CAUT est rémunéré à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 25 euros par demande AUT traitée.

    Cette indemnité est ajustée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

    La première indexation aura lieu le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté.

    Les experts médicaux ou scientifiques qui sont consultés par la CAUT en exécution de l'article 10, § 4, alinéa 6 de l'ordonnance ont droit à une indemnité forfaitaire de 25 euros par dossier examiné.

    Cette indemnité est indexée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

    La première indexation aura lieu le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté.

    Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase de l'ordonnance, toutes les informations qu'ils reçoivent ne peuvent contenir aucune donnée identifiant directement le sportif auquel elles se rapportent.

    Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase de l'ordonnance, les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres.

    Section 3. - Procédures de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

    Art. 9. § 1er. La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT au moyen du formulaire de demande dont le modèle est déterminé par les Membres du Collège réuni, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

    Ce formulaire est envoyé à la CAUT, par recommandé et, en copie, par courrier électronique, au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel /laquelle l'autorisation est demandée.

    Il inclut un historique médical clair et détaillé du sportif comprenant les résultats...

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