Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, signée à Tunis le 29 janvier 1975.

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Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, signée à Tunis le 29 janvier 1975.

TITRE I. - APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION.

Situation des travailleurs détachés temporairement d'un pays dans l'autre.

Article 1. 1. Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l'article 3, § 2, a, de la Convention les dispositions suivantes sont applicables :

1° l'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec la Caisse nationale de sécurité sociale à laquelle l'assuré est affilié en raison des services dans l'entreprise qui le détache lorsque le pays du lieu de travail habituel est la Tunisie, et avec l'Office national de sécurité sociale lorsque ce pays est la Belgique;

2° les institutions compétentes du pays du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat, dont le modèle est fixé d'un commun accord, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l'employeur dans l'autre pays si un tel préposé existe, sinon, par le travailleur lui-même;

3° la circonstance que l'occupation du travailleur serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher l'application des règles fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

2. Par institutions compétentes au sens du 1, 2°, on entend en Belgique, l'Office national de sécurité sociale et en Tunisie, la Caisse nationale de sécurité sociale.

Situation des travailleurs salariés, ressortissant d'un des pays, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires de ce pays auprès de l'autre pays.

Art. 2. 1. Le droit d'option prévu à l'article 4, § 2, de la Convention peut être exercé dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est entré en service dans le poste diplomatique ou consulaire ou au service personnel d'agents de ce poste.

Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire ou par un agent de ce poste, à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois court à compter de cette dernière date.

2. L'option prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le choix de l'intéressé a été notifié à l'institution compétente désignée au 3. Aussi longtemps que l'option n'a pas pris effet ainsi qu'en l'absence d'option, les dispositions de l'article 4, § 2, 1er alinéa de la Convention, s'appliquent.

3. Le travailleur exerce son droit d'option en notifiant, par lettre recommandée à la poste, son choix à l'Office national de sécurité sociale ou à la Caisse nationale de sécurité sociale suivant qu'il opte pour l'application de la législation belge ou pour l'application de la législation tunisienne. Il en informe immédiatement son employeur.

4. Dans le cas où le travailleur opte pour la législation de son pays d'origine, l'institution désignée au 3 lui remet un certificat attestant qu'il est soumis, pendant qu'il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou par un agent de ce poste, à la législation qu'elle applique.

TITRE II. - DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFERENTS RISQUES.

Art. 3. Pour l'ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, s'effectuent conformément aux règles suivantes :

1° a...

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