Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels signé à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979. (Traduction).

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Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels signé à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979. (Traduction).

Article 1. Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classification internationale.

1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière.

2) Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommée " classification internationale ").

3) La classification internationale comprend :

i) une liste des classes et des sous-classes;

ii) une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et des modèles, avec indication des classes et sous-classes dans lesquelles ils sont rangés;

iii) des notes explicatives.

4) La liste des classes et des sous-classes est celle qui est annexée au présent Arrangement, sous réserve des modifications et compléments que le Comité d'experts institué par l'article 3 (ci-après dénommé " Comité d'experts ") pourrait y apporter.

5) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives seront adoptées par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.

6) La classification internationale pourra être modifiée ou complétée par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.

7) a) La classification internationale est établie dans les langues anglaise et française.

b) Des textes officiels de la classification internationale sont, après consultation des gouvernements intéressés, établis dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5, par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé " le Bureau international ") visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée " l'Organisation ").

Art. 2. Application et portée juridique de la classification internationale.

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la c...

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