18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
Lois, décrets, ordonnances et règlements - MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
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18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
RAPPORT AU ROI
Sire,L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés contient la base juridique permettant de prendre par arrêté royal des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand par l'octroi de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale.Jusqu'à ce jour, l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand a permis d'affecter un montant d'environ 451 millions d'euros à la création d'emplois supplémentaires.De nombreuses raisons exposées ci-après ont fait en sorte que l'arrêté royal précité du 5 février 1997 a dû être modifié en profondeur.L'arrêté royal que nous soumettons à Votre signature et qui remplace l'arrêté royal précité du 5 février 1997 est le résultat d'un travail de préparation approfondi effectué par les services administratifs et d'une large consultation des acteurs du secteur non marchand.Le présent arrêté se distingue dans une large mesure de l'arrêté royal du 5 février 1997 pour les raisons suivantes :1. le présent arrêté regroupe pas moins de 17 arrêtés différents qui ont été promulgués au fil du temps dans le cadre de la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Cette simplification drastique de la réglementation doit permettre de restaurer la cohérence entre les mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;2. le présent arrêté redéfinit en profondeur les responsabilités dans le sens que la responsabilité politique est, d'une part, limitée à la définition des principes de base (qui tombe sous l'application de la mesure ? quels moyens sont mis à disposition et de quelle manière ? quelles règles doivent être respectées en ce qui concerne l'affectation des moyens dégagés ?) tout en étant, d'autre part, renforcée en ce qui concerne le contrôle des résultats faisant l'objet d'un engagement et l'affectation des moyens, par le biais des fonds de récupération, auxquels les partenaires sociaux du secteur non marchand ont eu insuffisamment recours en vue de la création d'emplois supplémentaires. Par ailleurs, la participation des institutions publiques de sécurité sociale à la mise en oeuvre des mesures est ramenée à la participation escomptée dans le prolongement des activités normales de ces institutions;3. le présent arrêté met un terme à la différence de traitement de fait qui était apparue entre le secteur non marchand privé et le secteur non marchand public, tout en respectant le choix de mise en oeuvre qui, comme il est apparu entre-temps, est différent dans le secteur public (choix d'une adhésion individuelle de l'employeur) par rapport au secteur privé (choix d'une mutualisation par le biais des Fonds Maribel social).L'article 1er délimite le champ d'application. Dans l'arrêté royal du 5 février 1997, le champ d'application avait été défini en fonction des employeurs qui exercent leur principale activité dans un ou plusieurs domaines qui ont trait à la santé, à l'aide sociale ou à la culture. Il est apparu dans la pratique qu'il n'était pas toujours facile de déterminer si un employeur répondait au critère exigé. La préférence à donc été donnée à la désignation d'emblée, sans possibilité de contestation, des employeurs et des travailleurs auquel l'arrêté est applicable. Pour le secteur non marchand privé, il s'agit ainsi des travailleurs déclarés à l'ONSS par les employeurs concernés parce qu'ils relèvent d'une des commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées. Si l'employeur a des doutes au sujet de la compétence des commissions ou sous-commissions paritaires prévues à l'égard de ses travailleurs, la question devra d'abord être réglée par le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ou par le tribunal, avant que les travailleurs visés puissent être déclarés à l'ONSS en application du présent arrêté. En ce qui concerne les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'ONSSAPL, la définition qui figure déjà dans l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 a été reprise. Enfin, les institutions et services publics affiliés auprès de l'ONSS sont cités nommément. Cette fixation du champ d'application n'entraîne aucune réduction des moyens affectés au Maribel social, lesquels s'élèvent à environ 451 millions d'euros, comme signalé plus haut. Il est à remarquer que la commission paritaire du spectacle n'a pas été intégrée dans le nouveau champ d'application étant donné que le Maribel social n'est également pas applicable aux employeurs et travailleurs relevant de cette commission paritaire, dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997.L'article 2 détermine les travailleurs qui donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Une distinction n'est plus faite entre ouvriers et employés. Cette distinction retenue pour des raisons techniques dans l'arrêté royal du 5 février 1997 n'a plus sa raison d'ê...Voir le contenu complet de ce document
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