Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2003 et mise à jour au 13-06-2006), de 12 décembre 2002

TITRE I. - Définitions.

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " l'ordonnance " : l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2002.

  2. " la Région " : la Région de Bruxelles-Capitale.

  3. " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

  4. " le Ministre " : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions.

  5. " l'Administration " : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

  6. " exploitant " : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2 de l'ordonnance.

    TITRE II. - Des services de Taxis.

    CHAPITRE 1. - Conditions d'exploitation.

    Section 1. - Dispositions relatives aux exploitants.

    Art. 2. § 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant de services de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle qui suivent.

    Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.

    L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis.

    § 2. Pour justifier de sa moralité, l'exploitant doit :

  7. être de bonnes conduite, vie et moeurs;

  8. ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal.

    S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

    Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

    § 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit :

  9. être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités.

  10. ne pas accuser de retard :

    - de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de taxi;

    - en matière de cotisations sociales ou de salaires.

  11. être capable de faire face aux frais d'entretien, de réparation ou de remplacement des véhicules exploités.

    Art. 3. En raison de l'utilité publique des services de taxis, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition du public l'ensemble des véhicules visés par l'acte d'autorisation.

    Art. 4. Sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés, chaque véhicule affecté à un service de taxis doit être mis à disposition du public durant au moins 220 jours par an à raison de 8 heures par jour minimum.

    Toutefois, chacun des véhicules visé à l'alinéa 1er doit être mis à la disposition du public pendant au moins 240 jours par an à raison de 14 heures par jour minimum lorsque sa conduite est assurée habituellement par plus d'un chauffeur si le total d'heures de prestation est supérieur à un temps plein.

    L'obligation qui précède et mise à charge de l'exploitant prend cours trois mois après la réception par celui-ci de l'autorisation d'exploiter.

    Lorsque le véhicule utilisé en tant que taxi a fait l'objet d'une autorisation d'affectation à titre accessoire à un service de location de voitures avec chauffeurs, l'obligation de mise à disposition du public visée au présent article est réduite de dix p.c.

    Art. 5. Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° :

  12. la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente;

  13. le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de taxis;

  14. la police d'assurance mentionnant que :

    1. la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule;

    2. l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police;

    3. le véhicule est assuré en tant que taxi;

  15. le certificat d'immatriculation;

  16. la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité;

  17. la preuve de son affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales et de celle de la personne physique assurant la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale.

    Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur la carte visée à l'article 54, § 2.

    Art. 6. L'exploitant qui met en service plusieurs véhicules est tenu d'engager, par véhicule :

  18. soit au moins un chauffeur plein temps;

  19. soit, plusieurs chauffeurs à temps partiel dont le total d'heures de prestation équivaut au minimum à un temps plein, et dont l'engagement se fait dans le respect de la législation sociale.

    Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un des véhicules mis en service, l'obligation visée à l'alinéa 1er est réduite à concurrence de ses prestations.

    Art. 7. Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires du certificat de capacité délivré par l'Administration et du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable.

    Art. 8. Les exploitants sont tenus, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement, de prévenir l'Administration :

  20. s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur ou de gérant et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de commerce;

  21. s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité;

  22. de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévus à l'article 5;

  23. de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant une copie;

  24. de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules;

  25. de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur.

    Art. 9. Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés d'effectuer le remboursement de frais d'appel téléphonique ou d'autres frais, ainsi que d'accorder directement ou indirectement des primes, indemnités ou commissions à des intermédiaires.

    Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs.

    Sous-section 1er. - Conditions.

    Art. 10. § 1er. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées.

    § 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit :

  26. être de bonnes conduite, vie et moeurs;

  27. ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée :

    1. une peine criminelle avec ou sans sursis;

    2. une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois avec ou sans sursis;

    3. une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci;

    4. plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions graves à la réglementation de la circulation routière, dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci;

    5. plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci;

    6. des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci.

    Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

    § 3. Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé...

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