Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. (NOTE : Confirmé par L 2006-12-27/30, art. 60, 3°;, de 19 janvier 2006

Article 1. A l'article 1er bis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004, les mots "et jusqu'au 31 décembre 2005" sont supprimés.

Art. 2. A l'article 1er ter, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004, les mots "et jusqu'au 31 décembre 2005" sont supprimés.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er bis, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004 et l'article 1er ter, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004;

Considérant que la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE offre la possibilité d'appliquer à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002 un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de cette directive. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre est autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories;

Considérant que la décision 2000/185/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorise la Belgique à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment les rénovation et réparation de logements privés occupés depuis cinq ans au moins, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante...

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