Extrait
Arrêté royal fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 09-03-2007)
Article 1. Les rentes de retraite et de (survie) prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par les cotisations afférentes aux exercices 1960 à 1969 sont calculées conformément aux tarifs 1 à 7 appliqués pour la détermination des rentes de retraite et de (survie) garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Art. 2. (En ce qui concerne les prestations prévues à l'article 1er, il est fait application :) a) lorsque ces rentes ont pris cours avant le 1er janvier 1970, des barèmes A à G utilisés pour la détermination de ces mêmes éléments correspondant aux prestations garanties par la loi du 16 juin 1960; b) (lorsque ces rentes ont pris cours entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2006, des barèmes I à V figurant à l'annexe Ire du présent arrêté;) (c) lorsque ces rentes ont pris cours à partir du 1er janvier 2007, des barèmes et tarifs figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quater.) Art. 3. (Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1970 à 1994 sont calculées en appliquant : a) pour les rentes ayant pris cours jusqu'au 31 décembre 2006 : les tarifs et barèmes figurant à l'annexe Ire du présent arrêté; b) pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er janvier 2007 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies.) (Les tarifs et barèmes de l'annexe I) sont établis sur les bases suivantes : a) taux d'intérêt annuel : 4,25 %; b) mortalité exprimée par la table H 1928-1932 pour les assurances sur la tête des assurés masculins; c) mortalité exprimée par la table H + F (1959-1963) Mk pour les assurances sur la tête des assurés féminins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs de rentes de veuve; d) chargement de gestion : 5 % des versements. Il est tenu compte en outre : 1° du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu; 2° pour les assurances conclues par primes annuelles, de la perception des primes par quarts trimestriels et à terme échu. Art. 3bis. (Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1995 à 2006 sont calculées en appliquant : a) pour les rentes ayant pris cours jusqu'au 31 décembre 2006 : les tarifs et barèmes figurant à l'annexe II du présent arrêté; b) pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er janvier 2007 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies.) (Les tarifs et barèmes de l'annexe II) sont établis sur les bases suivantes : a) taux d'intérêt annuel : 4,25 %; b) table de moralité MR pour les assurances sur la tête des assurés masculins; c) table de mortalité FR pour les assurances sur la tête des assurés féminins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs de rentes de veuves; d) chargement de gestion : 5 % des versements. Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissance : 1x = k.sx.gcx où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : MR FR k 1 000 2...Voir le contenu complet de ce document
