Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2004 et mise à jour au 26-08-2005)

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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2004 et mise à jour au 26-08-2005)

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° " producteur " : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;

2° " exploitation " : l'ensemble des unités de production, dont le siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur;

3° " unité de production " : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue de se livrer à une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage;

4° " demande d'aide à la surface " : la demande annuelle de paiement au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1er, point a) et point b) iii), du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ou, à partir de l'année civile 2005, la demande annuelle pour les paiements directs visée à l'article 22, § 1er, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

5° " déclaration de superficie " : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement n° 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ou, à partir de l'année 2005, conformément à l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

6° " culture sous labour " : toute culture dont la superficie est mentionnée à la déclaration de superficie, à l'exclusion des cultures suivantes : prairies permanentes (codes cultures 611, 612), boisement (code culture 891), cultures fruitières pluriannuelles (code culture 971) ou fruits à coque (code culture 92);

7° " cours d'eau " : eau en mouvement, de façon habituellement continue et coulant dans un lit permanent naturel ou artificiel. Si le lit permanent est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison directe avec le réseau hydrologique naturel;

8° " régions défavorisées " : régions défavorisées telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;

9° " Sanitel " : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

10° " Ministre " : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

11° " administration " : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

12° " service extérieur compétent " : la Direction du Service extérieur de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande partie des terres visées.

Art. 2. § 1er. La mise en oeuvre d'une ou plusieurs des méthodes ou sous-méthodes de production suivantes peut faire l'objet de subventions agri-environnementales :

1° Méthode 1 : Conservation d'éléments du réseau écologique et du paysage.

Sous-méthode 1.a : Haies et bandes boisées;

Sous-méthode 1.b : Arbres ou arbustes isolés, arbres fruitiers haute tige et bosquets;

Sous-méthode 1.c : Mares...

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