Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.

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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.

TITRE 1er. - Les dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° Ministre : le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;

3° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

4° bureau régional : les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

5° comité de gestion : le comité de gestion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;

6° bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées âgée de 18 ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 12° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 7° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans;

7° aide aux activités de la vie journalière : l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome.

Cette assistance ne peut être inférieure à 7 heures ou supérieure à 30 heures hebdomadaire.

Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le coordinateur du service d'aide aux activités de la vie journalière.

L'aide ne peut consister en une intervention psycho-soc...

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