3 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté tend à déterminer les règles statutaires s'appliquant aux membres de l'organe de contrôle institué à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police tel qu'inséré par l'article 191 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Conformément à l'article 44/7 précité, la mission principale de cet organe de contrôle porte sur le traitement des informations et données au sein de la police, et en particulier sur le respect des règles d'accès et de transmission des données et informations vers la banque de données nationale générale.

Sur base de l'article 44/3 de la loi sur la fonction de police, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont responsables de la collecte et du traitement des données effectués respectivement dans le cadre des missions de police judiciaire ou de police administrative.

L'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel impose différentes obligations de gestion des traitements de données à caractère personnel au responsable du traitement.

Une de ces obligations consiste d'ailleurs en la prise des « mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel » (article 16, § 4).

La mise en place de l'organe de contrôle peut être considérée comme l'une de ces mesures et, plus exactement, comme une sorte de « préposé à la protection des données », prévu à l'article 17bis de la loi vie privée, telle que modifiée le 11 décembre 1998.

En conséquence, l'organe de contrôle bénéficie d'une indépendance relative. Il s'agit d'un organe de contrôle interne à la structure policière mais, dans l'exercice de ses fonctions, il dépend des seuls Ministres de l'Intérieur et de la Justice et ne peut recevoir d'instruction que d'eux seuls. Cette règle a pour but d'éviter l'immixtion de toutes autorités ou services de police dans la conduite générale du contrôle des banques de données de police.

L'objet du présent arrêté tend donc à énoncer les règles statutaires s'attachant aux membres de l'organe de contrôle en exécution de l'article 44/7, alinéa 10 de la loi sur la fonction de police. Par ailleurs, conformément à l'article 44/7, alinéa 6 de la loi, un second arrêté énoncera les conditions d'intervention de l'organe de contrôle.

Examen des formalités préalables

Dans son avis du 23 avril 2002, le Conseil d'Etat constate que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été demandé bien que l'urgence ait été motivée conformément à l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police. Ayant constaté que le projet a été soumis à d'autres instances depuis de nombreux mois, il en conclut que ce n'est pas l'urgence qui a empêché les auteurs du projet de solliciter l'avis de la Commission précitée et que, dès lors, la validité de l'arrêté pourrait être affectée par le fait qu'il n'a pas été satisfait à la formalité requise par l'article 44/10 précité.

Il n'est pas possible de souscrire à l'observation du Conseil d'Etat sur ce point. D'une part, l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police dispose que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée doit être demandé au sujet de certains arrêtés d'exécution de l'article 44 « sauf en cas d'urgence ». Cette dernière a été longuement motivée dans le préambule de l'arrêté. Sensu stricto, le prescrit de l'article 44/10 précité a été pleinement rencontré.

D'autre part, la notification du protocole de la dernière consultation avant l'avis du Conseil d'Etat, à savoir le protocole de négociation au sein du Comité B, date du 12 mars 2002 et, ainsi que cela est mentionné dans le préambule de l'arrêté, le parquet fédéral dont un des membres doit présider l'organe de contrôle, doit être mis en place pour le 21 mai. Par ailleurs, il se déduit de l'observation du Conseil d'Etat que le projet d'arrêté aurait pu être soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée depuis de nombreux mois alors que toutes les formalités préalables n'étaient pas achevées et que la version de ce projet n'était pas définitive.

Or, dans un avis du 21 juin 1999, le Conseil d'Etat estimait que le projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel n'était précisément pas en état d'être examiné par lui au motif que la Commission de la protection de la vie privée n'avait pas pu, pour sa part, rendre un avis sur la version définitive du projet d'arrêté en question.

Face à un tel dilemme et l'urgence étant bien réelle, il nous a semblé préférable de la motiver et de respecter le prescrit strict de l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police.

TITRE Ier. - Définitions

L'article 1er énonce différentes définitions de termes fréquemment employés dans le présent arrêté.

TITRE II. - Des autorités

Puisque dans l'exercice de ses fonctions d'audit permanent du traitement de l'information au sein des services de polices, l'organe de contrôle dépend des seuls Ministres de la Justice et de l'Intérieur, il est logique que ce soient ces mêmes ministres qui fixent, conjointement, les règles générales de gestion dudit organe.

Dans la pratique, l'organe de contrôle sera naturellement amené à soumettre aux ministres compétents, à intervalles réguliers, des propositions portant sur les objectifs qu'il compte atteindre et les moyens qui lui semblent nécessaires pour y parvenir.

Les décisions conjointes des ministres fixant les règles de gestion de l'organe de contrôle ainsi que la politique à suivre par celui-ci seront concrétisées dans un document qui s'imposera au président et à ses membres (voyez l'article 7 de l'arrêté).

Cependant, l'organe de contrôle n'ayant aucun précédent au sein des services de police belges, il sera sans doute souhaitable que les objectifs de l'organe de contrôle soient déterminés par étapes successives : un premier plan pour l'installation et la phase de lancement des activités et un second dès que ces étapes auront été franchies.

Les articles 3 et 4 ont pour objet de préciser le type de relation qui s'établit entre chacun des ministres compétents et l'organe en général. En effet, le contenu des missions de l'organe sera fixé et imposé par les ministres dans la sphère de responsabilité qui les concerne, à savoir le traitement des données et informations à des fins judiciaires pour le Ministre de la Justice et le traitement des données et informations à des fins administratives pour le Ministre de l'Intérieur.

Etant responsables des traitements d'informations qui s'effectuent sous leur autorité, il doit leur être possible d'enjoindre l'organe de contrôle et ses membres d'effectuer leur mission d'audit auprès de banques de données spécifiques.

Les articles 3 et 4 tendent par la même occasion à clarifier la position du président de l'organe de contrôle vis-à-vis du parquet fédéral dont il émane. Bien qu'étant magistrat fédéral à part entière, le président de l'organe de contrôle dépend, pour chacune de ses missions, des Ministres de la Justice et de l'Intérieur.

TITRE III. - Du président

Eu égard à sa fonction de magistrat fédéral, l'essentiel des règles statutaires relatives au président de l'organe de contrôle sera déterminé dans la loi concernant le parquet fédéral.

Les articles 6 à 9 du présent arrêté énoncent diverses règles qui sont censées s'appliquer à ce magistrat du fait de la position particulière que lui confère l'article 44/7, alinéa 5 et suivants de la loi sur la fonction de police.

Ainsi, ce qui est une suite logique de l'autorité fonctionnelle qu'exercent les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, le président prête serment entre leurs mains (article 6 de l'arrêté).

Enfin, l'article 9 a pour objet de rappeler le secret professionnel qui repose sur les épaules du président, comme de chacun des membres (voyez l'article 24 de l'arrêté) du fait du contenu - parfois extrêmement sensible - des banques de données qu'il peut être amené à contrôler.

Tout manquement à cette obligation est susceptible d'être sanctionné par la peine prévue à l'article 458 du Code pénal.

L'article 9 n'a, par contre, naturellement pas pour objet d'empêcher le président de renseigner les Ministres de la Justice ou de l'Intérieur, ou même d'autres autorités compétentes, des constatations voire des transgressions disciplinaires ou infractions dont il sera amené à prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

TITRE IV. - Des membres

CHAPITRE Ier. - Sélection des membres de l'organe de contrôle

Par ses articles 10 à 17, le chapitre Ier de l'arrêté énonce les conditions d'admission et la procédure de sélection des membres de l'organe de contrôle, qu'ils soient fonctionnaires de police ou expert. Certaines de ces règles sont communes aux trois membres (Section 1re) et d'autres viennent s'ajouter en fonction de leur qualité particulière de fonctionnaire de police (Section 2) ou d'expert (Section 3).

Section 1re. - Dispositions communes

S'agissant d'emplois liés de manière directe à l'exercice de la puissance publique d'une part et de missions octroyant, sur base de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, accès au contenu de toutes les banques de données de police du royaume d'autre part, il convient de limiter la possibilité de postuler aux seuls ressortissant nationaux - comme cela est rappelé par l'avis du Conseil d'Etat - jouissant de leurs droits civils et politiques, et pouvant faire état de leur honorabilité (par le biais d'un certificat de bonnes vie et moeurs ou par la production d'un extrait du casier...

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