Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées conformément à la loi du 3 juillet 1978. relative aux contrats de travail dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés " organismes ". Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux définis à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé " statut ". En dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas au personnel informatique contractuel du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise. Art. 2. Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; 2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement; 3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. Art. 3. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat. Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat. Les contrats sont signés par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ou leur délégué. Art. 4. Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période d'essai. La durée de cette période est de : - quatorze jours pour les ouvriers; - trois mois pour les membres du personnel des niveaux C...