30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE32014 - « Vallée de la Haine en amont de Mons »

Le Gouvernement wallon,

Vu la Convention relative à la vie sauvage et du milieu naturel du Conseil de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989;

Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ci-après Directive Oiseaux';

Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après Directive Habitats';

Vu les décisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique continentale et pour la région biogéographique atlantique;

Vu les décisions 2008/23/CE et 2008/25/CE de la Commission des 12 et 13 novembre 2007 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique et pour la région continentale;

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 22 mai 2008 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la réglementation relative à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment les articles 25, 26, 28 et 29, ci-après la loi;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement et en particulier ses articles D.29-1 et suivants;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier son article L.1133-1;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu les principes d'action préventive, d'intégration et de précaution, tels que visés aux articles D. 1er, D.2, alinéa 3, et D.3, 1°, du Livre Ier du Code du droit de l'environnement;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les mesures générales à respecter dans les sites couverts par un arrêté de désignation;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime de conservation applicable aux sites Natura 2000;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002, complétée par les décisions du 3 février 2004 et du 24 mars 2005, approuvant la liste des sites proposés à la Commission européenne comme sites d'importance communautaire;

Vu les résultats des enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes de La Louvière, Le Roeulx et Mons conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques, articles D.29-1 et suivants;

Vu l'avis de la Commission de Conservation, donné le 12 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat N46.197/4 à 46.204/4 du 25 mars 2009, en application des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le site Natura 2000 "BE32014 - Vallée de la Haine en amont de Mons" correspond à un site de grand intérêt biologique de par la diversité des habitats représentés dans une région subissant d'importantes pressions urbaines et industrielles. Ce site abrite les dernières zones humides de grande valeur biologique de la partie orientale de la vallée de la Haine, la plupart du temps sur des dépressions dues aux activités minières. On y trouve aussi quelques pelouses sèches et des éléments boisés de moyenne importance surfacique;

Considérant que la diversité des habitats et des habitats d'espèces rencontrée sur le site Natura 2000 "BE32014 - Vallée de la Haine en amont de Mons" justifie pleinement sa désignation;

Considérant que ce site possède les caractéristiques propres à un site d'importance communautaire au sens de l'article 1er bis, 13°, de la loi, et qu'il a été retenu comme tel par la Commission européenne dans sa décision du 7 décembre 2004, réactualisée par sa décision du 13 novembre 2007;

Considérant que le site abrite un ensemble majeur de plusieurs types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'annexe VIII de la loi, identifiés sur base des critères et des données scientifiques synthétisés à l'annexe 3 du présent arrêté;

Considérant que le site abrite des populations de plusieurs espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IX de la loi, identifiées sur base des critères et des données scientifiques synthétisés à l'annexe 3 du présent arrêté;

Considérant que le site répond aux critères de sélection visés à l'article 25, § 1er, et à l'annexe X de la loi, ainsi qu'il ressort de l'annexe 3 du présent arrêté, qu'il a été retenu comme site d'importance communautaire et qu'il doit en conséquence être désigné comme site Natura 2000 au titre de zone spéciale de conservation;

Considérant que le site est caractérisé par une grande richesse ornithologique et qu'il abrite plusieurs espèces d'oiseaux visées à l'annexe XI de la loi, et qu'il comprend des territoires appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation de ces espèces;

Considérant que la sélection du site a été réalisée sur base des meilleures connaissances scientifiques et des meilleures données disponibles, découlant notamment de différents travaux d'inventaire, de divers documents photographiques et cartographiques, de la littérature scientifique et de bases de données biologiques;

Considérant que l'arrêté de désignation doit proposer des moyens de gestion active pour réaliser les objectifs du régime de gestion active, compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales; que tous les moyens susceptibles de rencontrer à la fois les objectifs du régime de gestion active et les exigences précitées peuvent être envisagés;

Considérant que les exploitations agricoles situées dans ou à proximité du site Natura 2000 doivent pouvoir s'étendre, une zone de 50 mètres autour des bâtiments agricoles existants peut être consacrée à des extensions pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs pour lesquels le site a été désigné;

Considérant les principales questions soulevées dans le cadre des enquêtes publiques précitées ainsi que les réponses qui y ont été apportées, ces éléments figurant en annexe à la note du Gouvernement wallon;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Arrête :

Article 1er. Est désigné comme site Natura 2000 "BE32014 - Vallée de la Haine en amont de Mons", l'ensemble des parcelles et parties de parcelles cadastrales visées à l'annexe 1re du présent arrêté et situées sur le territoire des communes de La Louvière, Le Roeulx et Mons, tel que délimité sur la carte établie au moins à l'échelle 1/10.000e figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

La carte figurant à l'annexe 2 du présent arrêté est publiée au 1/25 000e, au Moniteur belge ainsi que conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le site Natura 2000 "BE32014 - Vallée de la Haine en amont de Mons" couvre une superficie de 486,2628 ha.

Art. 2. Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe VIII de la loi que le site abrite et pour lesquels le site est désigné sont listés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Les types d'habitats naturels visés à l'alinéa 1er et dont le code est suivi par un astérisque présentent un caractère prioritaire.

Les superficies occupées par les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la carte figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. Les espèces d'intérêt communautaire de l'annexe IX de la loi et les espèces d'oiseaux de l'annexe XI de la loi que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné sont listées à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4. Concernant les parties du site proposées comme zone spéciale de conservation, les critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site sont ceux visés à l'annexe X de la loi ainsi que les informations scientifiques pertinentes.

Concernant les parties du site proposées comme zone de protection spéciale, les critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site sont ceux visés à l'article 25, § 2, de la loi.

Les résultats relatifs à l'application de ces critères au site sont synthétisés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5. Les interdictions particulières et autres mesures préventives applicables dans chaque unité de gestion sont détaillées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 6. Les objectifs du régime de gestion active sont fixés par unité de gestion à l'annexe 4 du présent arrêté.

La délimitation géographique des unités de gestion est fixée à l'annexe 5 du présent arrêté. Une carte est disponible via le site Internet http://Natura 2000.wallonie.be.

Art. 7. Compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs du régime de gestion active peuvent être :

- la conclusion d'un contrat de gestion active ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région wallonne avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation;

- la création d'une réserve naturelle domaniale ou agréée ou d'une réserve forestière et la réforme des mesures de gestion applicables à ces sites lorsqu'ils préexistent;

- la modification des aménagements forestiers éventuellement en vigueur dans le site;

- l'adoption d'un plan de tir pour les espèces de grand gibier à contrôler (dans le ressort du ou des conseils cynégétiques concernés);

- la modification du plan de gestion du régime hydrique des terres agricoles établi par la wateringue conformément à la législation en vigueur;

- la mise à disposition de terrains à la Région wallonne ou à une association de protection de la nature reconnue conformément à l'article 17, 1°...

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