4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 18 mai 2011

Indemnités complémentaires de chômage

(Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104268/CO/136)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

CHAPITRE II. - Chômage temporaire

Art. 3. Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,40 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire ainsi que pour les périodes de suspension partielle de deux mois.

Le montant journalier sera augmenté à 6,98 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période de...

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