Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000 (TRADUCTION).
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Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000 (TRADUCTION).
Article 1. Il est inséré dans la partie II de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, un chapitre VIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre VI bis. Les fonctions d'expert Art. II. 16bis. § 1er. Les fonctionnaires de l'organisme peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert. § 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux A, B, C et D. Au niveau A, une fonction d'expert principal peut être attribuée en plus de la fonction d'expert. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins des organismes, et ce par le conseil de direction, après approbation par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique. Art. II. 16ter. Les fonctionnaires des deux premiers rangs de chaque niveau, sauf ceux du niveau E, peuvent être désignés comme expert. Les fonctionnaires des rangs A1 et A2 peuvent également être désignés comme expert principal, fonction pour laquelle un niveau d'expertise supérieur est requis. Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert. Art. II. 16quater. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert. § 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article 13 32 du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question. § 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur. Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention " insuffisant "), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même. ". Art. 2. § 1er. Dans les articles II 4, 3°, IV 3, VIII 33, VIII 78, § 4, 2., XI 24, XI 28, XI 29, XI 30, XI 31, XI 35, §§ 1er et 4, XI 36, XI 37, XI 38, XI 39, XI 40, § 1er, XI 41, XI 42, § 2 (NOTE de Justel : cette mention de l'art. XI 42, § 2 est en contradiction avec l'art. 16 du présent arrêté, qui modifie ledit article XI 42 avec entrée en vigueur le 01-11-2000), XIII 10, § 2, 2° et XIII 23, XIII 24, § 2, XIII 129 et XV 5 et dans l'intitulé du titre VI de la partie X...Voir le contenu complet de ce document
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