14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal ci-joint, que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, est établi en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dénommée ci-après loi sur le contrat d'assurance terrestre et de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. Il remplace l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurances sur la vie, dénommé ci-après « arrêté-vie de 1992 ». Le remplacement de l'arrêté du 17 décembre 1992 par le présent arrêté se justifie par le fait que de nombreuses modifications y sont apportées.

Ce projet a pour objet :

  1. de définir les règles en matière d'opérations en Belgique et à l'étranger en conformité avec la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie. Dans ce but, il convient :

    - de déterminer les dispositions qui ne sont plus applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un des pays de la Communauté, autre que la Belgique;

    - de réglementer l'activité des entreprises belges d'assurances en dehors du territoire national;

  2. d'adapter le chapitre relatif à l'assurance de groupe et d'introduire un nouveau chapitre pour l'assurance engagement individuel de pension afin de tenir compte des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dénommée ci-après la LPC;

  3. d' introduire :

    - en ce qui concerne la branche 23, des règles similaires à celles prévues en matière de fonds externes dans la réglementation bancaire (O.P.C.);

    - des dispositions relatives aux fonds cantonnés;

    - des dispositions relatives aux opérations tontinières (branche 25). Celles-ci peuvent être ou non liées à des fonds d'investissement;

    - des dispositions relatives aux opérations de capitalisation (branche 26);

    - des dispositions relatives à la gestion de fonds collectifs de retraite pour compte propre (branche 21 ou 23) ou pour compte de tiers (branche 27).

    Ne sont pas reprises certaines dispositions figurant dans l'arrêté-vie de 1992 qui concernent :

    - le taux garanti supérieur au taux de référence s'appliquant à des prestations restant à constituer (primes annuelles); cette disposition est contraire à la directive vie 2002/83/CE précitée;

    - la communication à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) de documents, notamment les modèles de police, les règlements d'assurances de groupe et par conséquent les plans de financement car la directive vie 2002/83/CE précitée ne permet plus de les demander systématiquement;

    - la technique du financement minimum pour les assurances de groupe, utilisée en capitalisation individuelle dans les systèmes "prestations définies". En effet, un système pouvant conduire à une insuffisance de financement des droits acquis définis dans la LPC, ne peut être admis;

    - la communication à la CBFA tous les six mois des refus de paiement. Cette disposition ne présente pas une utilité directe. Le cas échéant, les assurés ou les bénéficiaires ont toujours la possibilité d'introduire une plainte à la CBFA;

    - les commissions accordées aux intermédiaires, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux garanties liées à des opérations d'assurances. Cette disposition est abrogée en raison de l'existence du contrôle de la rentabilité.

    Seuls les articles du projet d'arrêté qui nécessitent un commentaire sont repris ci-après.

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    (articles 1er à 4)

    Article 2

    Le champ d'application de la réglementation relative à l'assurance sur la vie est étendu à la gestion pour compte propre (branche 21 ou 23), aux opérations tontinières (branche 25), aux opérations de capitalisation (branche 26) ainsi qu'à la gestion pour compte de tiers (branche 27).

    Les opérations des branches 25 et 26 n'ont jusqu'à présent jamais été réglementées, bien qu'elles figurent dans la classification des risques par groupe d'activités et par branche figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

    Elles ne sont pas pratiquées pour l'instant par les entreprises d'assurances établies en Belgique mais commencent à être commercialisées sur notre marché en libre prestation de services.

    Il est donc impératif que la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie soit étendue aux branches précitées afin, d'une part, de fixer les règles applicables aux entreprises d'assurances agréées en Belgique qui souhaiteraient pratiquer ces branches et, d'autre part, d'assurer une protection des preneurs et des assurés concernés quelle que soit l'origine de l'entreprise d'assurances avec laquelle est conclue l'opération.

    Le projet d'arrêté royal contient quelques dispositions particulières à ces branches mais il est bien entendu qu'en raison de la nature même de ces opérations, certaines règles sont sans objet. Il s'agit, par exemple, pour la capitalisation, de celles qui concernent les lois de survenance.

    De cet article, il découle que seules les opérations d'assurance directes sont visées par cet arrêté royal.

    Article 4

    L'alinéa 3 précise quelles sont les dispositions qui ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un des pays de la Communauté, autre que la Belgique. Les autres dispositions sont d'intérêt général et doivent donc être respectées par toutes les entreprises d'assurances opérant en Belgique.

    CHAPITRES II et III.

    Souscription du contrat d'assurance

    Exécution du contrat

    (articles 5 à 21)

    Pour éviter les doubles emplois avec la loi sur le contrat d'assurance terrestre, certaines dispositions n'ont pas été reprises dans le présent projet. Il s'agit des dispositions suivantes :

    - la signature d'une proposition n'engage pas les parties à conclure le contrat (article 4 - loi sur le contrat d'assurance terrestre);

    - la délivrance au preneur d'assurance par l'entreprise d'assurances, lors de la conclusion du contrat, d'une copie des renseignements qu'il a communiqués à l'entreprise d'assurances (article 10, § 3 - loi sur le contrat d'assurance terrestre);

    - la prise d'effet du contrat (article 10, § 2, 1° - loi sur le contrat d'assurance terrestre);

    - le risque de guerre (article 9 - loi sur le contrat d'assurance terrestre).

    Article 6, b)

    Le texte de l'article 4, § 2, b) de l'arrêté-vie de 1992 est supprimé car il s'avère en contradiction avec la directive vie 2002/83/CE précitée. (Arrêt du 5 mars 2002 de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire C-386/00 Axa Royale Belge contre Georges Ochoa / Stratégie Finance Sprl).

    Article 8

    Les informations reprises à cet article 8 s'ajoutent à celles de l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

    Article 8, §§ 1er, 2 et 3

    Afin d'augmenter la transparence des contrats d'assurance vie, l'article 6 § 1er de l'arrêté-vie 1992 a été entièrement remanié, de sorte que le preneur d'assurance reçoive, suivant le type de produit souscrit, l'information la plus pertinente.

    Dans le § 3, on vise, d'une part, les contrats de la branche 21 de type Universal Life dans lesquels les capitaux assurés en cas de vie ne peuvent être exprimés suite, par exemple, au prélèvement de la prime décès sur leur réserve et, d'autre part, les contrats liés à des fonds d'investissement.

    Par ailleurs, les dérogations prévues à l'article 6 § 1er de l'arrêté-vie de 1992 relatives à l'assurance de groupe et aux fonds d'investissement sont mentionnées dans les chapitres y afférents.

    Article 8, §§ 5 et 6

    Ces paragraphes ont été introduits pour que les publicités et les offres émises par les entreprises d'assurances contiennent des informations adéquates sur les produits vantés.

    Article 9, § 1er

    Le texte de l'article 7, § 1er, de l'arrêté-vie de 1992 relatif à la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours à compter de sa prise d'effet a été aménagé pour tenir compte des opérations liées à un fonds d'investissement et des opérations visées à l'article 24, § 2, 2ème alinéa et § 4.

    Il va de soi que pour les opérations liées à des fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances peut également déduire les sommes consommées pour la couverture du risque.

    Article 9, § 2

    Pour les contrats souscrits en couverture ou en reconstitution d'un crédit, le délai de 15 jours prévu au § 2 de l'article 7 de l'arrêté-vie de 1992 a été porté à 30 jours par parallélisme avec le § 1er.

    Article 10, § 2

    Ce texte précise que la police indique dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties.

    Dans le cas où la police ne mentionne rien à ce sujet, mais que les conditions particulières fixent le montant des primes et des prestations assurées, le texte susmentionné implique que les bases techniques utilisées pour la tarification sont garanties pour toute la durée du contrat.

    De la même façon, si aucune mention ne précise les bases techniques à utiliser pour les augmentations de garanties découlant des indexations prévues au contrat, toutes ces augmentations sont calculées à l'aide des bases techniques originelles.

    Article 13, § 1er

    Vu la modicité des valeurs de réduction pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes, ce paragraphe est adapté afin de permettre aux entreprises d'assurances de stipuler, dans ce type de contrats, que le preneur d'assurance n'a pas droit à la réduction du contrat comme c'est le cas dans d'autres pays.

    Cependant, pour éviter d'éventuels abus de la part des entreprises d'assurance, seules les opérations dont les primes sont payables pendant plus de la moitié de la durée du contrat sont visées par cette dérogation.

    Article 14

    Cet article mentionne...

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