Extrait
Arrêté royal réglementant les fumigations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1992 et mise à jour au 18-10-2005)
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour la protection du travail et de (l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ou par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage agricole), le présent arrêté détermine les conditions de l'emploi pour les fumigations des substances suivants : 1. l'acide cyanhydrique et les substances pouvant dégager de l'acide cyanhydrique; 2. le bromure de méthyle; 3. l'hydrure de phosphore et les substances pouvant en dégager; 4. la choloropicrine. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Fumigation : tous travaux relatifs à l'utilisation d'un agent de fumigation. Ils peuvent englober : l'inspection de l'espace à fumiger, l'introduction de l'agent de fumigation, le contrôle lors de la fumigation, la ventilation et la levée de l'interdiction d'accès de l'espace fumigé. 2. Dispositifs de fumigation : dispositifs spécialement concus pour les fumigations et utilisés à cet effet. 3. Moyens de transport : véhicules, conteneurs, citernes mobiles et moyens connexes destinés au transport. 4. Navire et bâteau : toute construction flottante, y compris les bâtiments sans déplacement d'eau et les hydravions, utilisée ou apte à l'être comme...Voir le contenu complet de ce document
