Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises., de 20 octobre 2005

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Administration " : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. " effectif " : le nombre de personnes employées correspondant au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire correspondant au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;

  3. " entreprise " : toute personne morale ou physique telle que définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 1er avril 2004 et exerçant une activité économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des entreprises appartenant aux secteurs du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques;

  4. " entreprise en expansion " : l'entreprise dont l'effectif, a augmenté de plus de 30 % au cours des trois années qui ont précédé l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration;

  5. " établissement " : a) le siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;

    1. en cas de personne physique, le lieu principal d'exercice de ses activités économiques;

    Les établissement visés aux points a et b doivent être située en Région de Bruxelles-Capitale et disposer de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés;

  6. " formulaire ", le formulaire de demande d'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les micro, petites ou moyennes entreprises;

  7. " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  8. " personne infra ou moyennement qualifiée " : personne qui ne détient pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur;

  9. " Ministre " : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

  10. " nouvelle implantation dans la zone de développement " : première implantation ou relocalisation d'un établissement dans la zone de développement;

  11. " nouvelle implantation hors zone de développement " : première implantation ou relocalisation d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale hors zone de développement;

  12. " ordonnance " : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises;

  13. " réduction de cotisations sociales " : les réductions des cotisations de sécurité sociale visées aux sous-sections 2 à 5 de la section 3 du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 et à la section 1re du chapitre II du titre III de la loi-programme du 27 décembre 2004 (Bonus à l'emploi);

  14. " secteur prioritaire " : secteur dont l'activité économique est jugée prioritaire et tel que défini à l'article 7, § 2, du présent arrêté;

  15. " starter " : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

  16. " taille de l'entreprise " : la micro-, la petite ou la moyenne entreprise telles que visées à l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 2004;

  17. " zone de développement " : la zone de développement définie par la Région de Bruxelles-Capitale en conformité avec la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2000-2006 et approuvée par décision de la Commission européenne du 25 octobre 2000.

    CHAPITRE II. - Des secteurs et investissements exclus.

    Art. 2. Sont exclus du bénéfice des aides prévues au chapitre II de l'ordonnance du 1er avril 2004 :

    § 1er. les entreprises dont les activités relèvent des secteurs ou des parties de secteurs suivants :

    1) Activités financières et assurances;

    2) Immobilier;

    3) Parkings payants;

    4) Production et distribution d'énergie ou d'eau, à l'exception de la fabrication de glace hydrique;

    5) Administration publique;

    6) Education;

    7) Santé et action sociale à l'exception de l'économie sociale, dont notamment les entreprises de travail adapté;

    8) Activités récréatives, culturelles et sportives à l'exception des activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial;

    9) Professions libérales suivantes : médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats, notaires, huissiers de justice, ainsi que les associations ou sociétés formées par ces personnes, quelle qu'en soit la forme;

    10) Activités associatives;

    11) Services domestiques et organismes extraterritoriaux;

    § 2. les investissements suivants :

    - les investissements de remplacement ou procédant d'une simple adaptation aux nouvelles normes et standards;

    - les investissements en matériel, mobilier ou immobilier destinés à la location;

    - les aéronefs;

    - les crédits d'investissements qui servent au remboursement d'autres crédits;

    - les investissements en logements.

    Toutefois, les investissements en logements qui sont justifiés par des activités de l'entreprise peuvent bénéficier d'une aide;

    - l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe;

    - les reprises de fonds de commerce ou les acquisitions de parts ou actions d'une société.

    CHAPITRE III. - Des investissements admissibles.

    Art. 3. § 1er. Les investissements réalisés par une entreprise dont les activités ne ressortent pas des secteurs ou parties de secteurs visés à l'article 2, § 1er, ci-avant ou qui ne portent pas sur des investissements exclus conformément à l'article 2, § 2, ci-avant, peuvent, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, bénéficier d'une aide financière en exécution du présent arrêté pour autant qu'ils remplissent l'ensemble des conditions reprises dans le présent article ainsi que les conditions mentionnées dans l'ordonnance.

    § 2. Les investissements sont admissibles lorsqu'ils sont inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.

    Par investissement admissible, on entend l'investissement ou le programme d'investissements corporels ou incorporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à la modernisation ou à l'extension d'un établissement existant, au démarrage d'une nouvelle activité au sein d'un établissement existant.

    Les investissements de modernisation ou ceux relatifs au démarrage d'une nouvelle activité, doivent être au moins égaux à 150 % de la moyenne des investissements réalisés au cours des trois derniers exercices comptables précédant l'introduction du dossier.

    Le calcul du pourcentage mentionné ci-avant peut, le cas échéant, être effectué sur la base de classes bilantaires individuelles et non pas sur la base de l'ensemble du bilan.

    § 3. Les investissements doivent être nécessaires à l'activité de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.

    § 4. Les investissements facturés et payés avant la date d'enregistrement (telle que définie au paragraphe 2 de l'article 10 du présent arrêté) de la demande d'aide auprès de l'Administration ne...

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