Extrait
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Article 1. L'article 23 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit :
" Comme corollaire à la disposition visée à l'article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des débits publics, l'opérateur n'est admis, en principe, à livrer ses produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public. ". Art. 2. L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : " Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,77 pour les cigares; b) 6,62 pour les cigarettes; c) 3,26 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ". Art. 3. L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé comme suit : " Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais, une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci. ". Art. 4. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : " Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur - Largeur (en mm) Cigares vendus a la piece 72 10 Cigares loges en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 340 15 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pieces Cigarettes logees en emballages de : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 170 12 30 pieces 50 et 100 pieces 260 12 Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes et autres tabacs a fumer loges en emballages de : 1 g, 2 g, 3 g, 21 g, 25 g, 28 g, 29 g, 30 g, 170 12 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g 100 g, 125 g, 130 g, 132 g, 134 g, 140 g et 150 g 260 12 170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 340 15 ". 250 g, 295 g, 300 g, 350 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1 000 g Art. 5. L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : " Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s); b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces; c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1 000 gramme(s). Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ". Art. 6. L'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit : " Pour obtenir des signes fiscaux belges, l'opérateur adresse au receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac) une demande conforme au modèle n° 501 reprise en annexe V. Ladite demande est introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date de livraison des signes fiscaux souhaitée par l'opérateur. ". Art. 7. L'article 46, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit : " Dans tous les cas où la reprise ou l'échange survient à la suite d'une demande du secteur tabac et non de l'Administration, les frais dont question à l'alinéa précédent sont...Voir le contenu complet de ce document
