Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Article 1. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Destination Longueur Largeur (en mm)

Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de :

2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 340 15

150 et 200 pieces

Cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigarillos loges en emballages de :

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 170 12

30 ou 40 pieces

50, 60, 100, 150 et 200 pieces 260 12

Cigarettes logees en emballages de :

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 170 12

40 pieces

50, 60 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler 170 12

les cigarettes et autres tabacs a fumer

loges en emballages de : 25 g, 30 g, 35g,

40 g, 50 g ou 60 g

100 g, 125 g et 150 g 260 12

200 g, 250 g, 300 g ou 500 g 340 15"

Art. 2. L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "

Art. 3. L'article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces. "

Art. 4. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° le barème " A. Cigares ", est remplacé par le nouveau barème ci-après :

Prix de vente Droit TVA TOTAL des

au detail (F) d'accise (F) colonnes

(F) 2 et 3

(F)

1 2 3 4

Par emballage de 1 cigare

11,0 0,550 1,909 2,459

13,0 0,650 2,256 2,906

14,0 0,700 2,429 3,129

15,0 0,750 2,603 3,353

15,5 0,775 2,690 3,465

16,0 0,800 2,776 3,576

16,5 0,825 2,863 3,688

19,0 0,950 3,297 4,247

20,0 1,000 3,471 4,471

21,0 1,050 3,644 4,694

22,0 ...

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