Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mise à jour au 07-11-2006).

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Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mise à jour au 07-11-2006).

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1er. Le présent arrêté s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

1° aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au § 1er, effectuées avec l'autorisation du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

2° au gibier sauvage.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° abattoir : tout établissement ou installation, y compris les installations destinées à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisés pour l'abattage commercial des animaux mentionnés à l'article 5, § 1er;

2° acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;

3° hébergement : le fait de détenir un animal pour lui prodiguer le cas échéant les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts ou les prairies utilisées par un abattoir;

4° immobilisation : l'application à un animal de tout procédé concu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace;

5° étourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement...

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