Arrêté royal pris en exécution [...] de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. (AR 2004-09-03/33, art. 1, 005;, de 24 mai 1984

Article 1. (voir NOTE sous TITRE) Cet arrêté a pour but de fixer les règles et les conditions pour le calcul des frais de l'aide sociale, visés aux points 2°, 4° et 5° de l'article 97 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'aide sociale, pour la fixation de la contribution du bénéficiaire, visée à l'article 98, § 1er, de la même loi, pour le recouvrement auprès du bénéficiaire conformément à l'article 99, § 1er, de la même loi (et) pour le recouvrement auprès des débiteurs d'aliments du bénéficiaire conformément à l'article 98, § 2, de la même loi (...).

Section 1ère. Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. (Intitulé abrogé)

Art. 2. (voir NOTE sous TITRE) Le montant à porter en compte pour l'aide sociale accordée, est en principe le prix de revient tel qu'il ressort des comptes du (centre public d'action sociale).

Le (centre public d'action sociale) peut décider que l'amortissement des investissements, y compris les investissements qui ne sont pas couverts par des subsides, n'est pas repris dans ce prix.

Art. 3. (voir NOTE sous TITRE) En ce qui concerne les services qui sont organisés par le (centre public d'action sociale), et qui ne sont pas exclusivement réservés aux bénéficiaires de son ressort, le (centre public d'action sociale) peut décider de pratiquer un tarif préférentiel pour les habitants de son ressort à condition que la réduction accordée n'excède pas 20 p.c.

Art. 4. (voir NOTE sous TITRE) Si le prix en matière d'admission et d'hébergement pratiqué lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est de loin inférieur au prix fixé conformément aux articles 2 et 3, le centre public peut décider d'étaler l'augmentation sur une période de maximum cinq années, sans préjudice des dispositions applicables en matière de réglementation des prix.

Art. 5. (voir NOTE sous TITRE) Le (centre public d'action sociale) détermine, conformément à la réglementation existante, un prix pour les services visés à l'article 8, 1°, du présent arrêté.

Art. 6. (voir NOTE sous TITRE) Le bénéficiaire intervient dans la totalité du prix de l'aide dans la totalité du prix de l'aide sociale si ses moyens le lui permettent ou intervient pour la part que le (centre public d'action sociale) fixe compte tenu de ses possibilités.

Art. 7. (voir NOTE sous TITRE) Aucun recouvrement ne doit obligatoirement être poursuivi à charge des débiteurs d'aliments autres que le conjoint et les ascendants et descendants du premier degré.

Art. 8. (voir NOTE sous TITRE) Aucun recouvrement à charge des débiteurs d'aliments ne peut être poursuivi lorsqu'il s'agit:

  1. des frais découlant de services subsidiés par un pouvoir public et pour lesquels une réglementation est prévue en matière de prix ou d'intervention à charge des intéressés, de manière telle que la plupart de frais de fonctionnement sont couverts:

  2. des frais découlant de la mise au travail par le (centre public d'action sociale) conformément à l'article 60, 7°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

    Art. 9. (voir NOTE sous TITRE) Aucun recouvrement à charge des débiteurs d'aliments ne doit obligatoirement être poursuivi quand il s'agit des frais découlant de l'aide sociale suivante:

  3. aide occasionnelle octroyée à l'occasion de certains événements ou dans certaines circonstances;

  4. services organisés par le (centre public d'action sociale) et pour lesquels un tarif d'intervention est fixé, compte tenu des charges et des revenus du béneficiaire, à l'exception toutefois des services d'admission et d'hébergement.

    (3° les frais des soins...

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