11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant les échelles de traitement de l'aspirant inspecteur de police

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant les échelles de traitement de l'aspirant inspecteur de police.

Contrairement aux aspirants qui ont entrepris la formation de base avant le 1er octobre 2012 et qui étaient rémunérés dans l'échelle de traitement B1, les aspirants inspecteurs qui entreprennent la formation de base à partir de cette date sont rémunérés dans une échelle de traitement du cadre des agents de police. Il s'agit, plus précisément, de l'échelle de traitement HAU1 pour les aspirants inspecteurs qui sont recrutés par la voie externe et de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le jour précédant leur commissionnement comme aspirant inspecteur de police pour ceux d'entre eux qui accèdent au cadre de base dans le cadre de la promotion sociale.

Cette mesure rapportera, en année pleine, 1.946 KEUR sur la masse salariale qui est actuellement réservée à ces aspirants, ce qui permet la mise en place, en extra, de 46 aspirants inspecteurs de police. Elle a pour but d'assurer un financement complémentaire aux mesures prises par le gouvernement et approuvées par le Conseil des ministres, le 11 mai 2012, visant à une meilleure mise en oeuvre du personnel des services de police dans la lutte contre les nuisances et la criminalité telles que le renforcement de la police des chemins de fer, de la réserve fédérale, des unités opérationnelles de la police fédérale et l'augmentation du quota annuel de recrutement de candidats inspecteurs de 100 unités au bénéfice des zones de police et de la police fédérale pour faire face aux départs massifs à la pension.

Pour limiter cette mesure au strict nécessaire, l'article 2 de ce projet d'arrêté royal prévoit que la période de la formation de base sera prise en considération pour calculer les six ans d'ancienneté d'échelle de traitement au terme desquels il sera possible aux membres du personnel concernés, moyennant le respect des autres conditions, de passer dans l'échelle de traitement B2 de manière à ne pas ralentir le déroulement de leur carrière barémique.

Le caractère rétroactif de la mesure prise par ce projet d'arrêté royal se justifie, eu égard aux observations formulées par le Conseil d'Etat en la matière, par le fait qu'elle a déjà été budgétisée et concrétisée, avec l'aval précité du...

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