30 MARS 2001. - Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police

RAPPORT AU ROI

Sire,

Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme des polices présente également une dimension statutaire. En effet l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, détermine que les fonctionnaires de police, les agents auxiliaires et les membres du personnel du cadre administratif et logistique ont, respectivement, leur propre statut, identique pour tous. Le présent arrêté a pour objectif de déterminer ces statuts et d'"insérer" les membres actuel du personnel dans le nouveau statut. Il exécute dès lors l'article 121 de la loi précitée.

Avant d'aborder le commentaire de ce texte volumineux, il convient de noter que de nombreuses dispositions statutaires sont déjà réglées par la loi. C'est le cas des principes statutaires de base, établis par les articles 116 à 140 de la loi précitée du 7 décembre 1998; de la loi syndicale du 24 mars 1999; de la loi disciplinaire du 13 mai 1999, qui fait actuellement encore l'objet de dernières mises au point; de la loi sur les pensions, en instance de publication au Moniteur belge; enfin, des dispositions légales (accidents du travail, interruption de carrière, protection juridique, etc.) rendus applicables par la loi du 27 décembre 2000.

Le Conseil d'Etat estime cependant cela insuffisant dans la mesure où, sur la base de l'article 184 de la Constitution, tous les aspects essentiels du statut devraient être réglés par la loi. Le Gouvernement, bien que ne partageant pas le raisonnement juridique précité, a pris les initiatives nécessaires pour aplanir tout doute et ainsi garantir la sécurité juridique en la matière. L'objectif est, sur la base d'un texte modifié de l'article 184 de la Constitution, de promulguer par une loi, à court terme, les aspects suivants (Doc Parl Senat, 2000-2001, 657/4) :

  1. l'enquête de moralité à laquelle les candidats fonctionnaires de police sont soumis dans le cadre de la sélection, ainsi que les autres conditions générales d'admission;

  2. la désignation de l'autorité de nomination autre que celles déjà reprises dans la loi du 7 décembre 1998;

  3. les grades et le concept de la carrière barémique au sein d'un seul et même grade;

  4. les conditions liées à la carrière barémique, à l'avancement dans le grade et à l'avancement par accession au cadre supérieur;

  5. les conditions d'exercice de la liberté d'expression par les membres du personnel;

  6. le respect d'un code de déontologie;

  7. les règles de base de l'évaluation des membres du personnel;

  8. les règles de base relatives au retrait définitif d'emploi et à la cessation des fonctions;

  9. le principe de la gratuité des soins médicaux pour certaines catégories du personnel;

  10. les principes du droit au traitement et à la rétribution garantie.

    Par ailleurs, le Conseil d'Etat suggère également une initiative législative pour un petit nombre d'autres aspects parcellaires, à laquelle il sera incessamment donné suite.

    Pour la rédaction du présent arrêté, on s'est efforcé, dans la mesure du possible, d'établir des dispositions communes à tous les membres du personnel des services de police, qu'ils soient membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique.

    La deuxième tendance générale a consisté à éviter autant que faire se peut de procéder par voie de législation d'exception. Dans la mesure du possible, il a été fait appel aux dispositions statutaires générales de la fonction publique. Par contre, lorsque cela se justifiait, la spécificité de l'institution policière a été concrétisée par la voie de dispositions statutaires spécifiques.

    Le commentaire des principales dispositions, partie par partie, suit ci-après. Le Conseil d'Etat a exprimé, au sujet du projet de texte, une série de considérations qui ont pratiquement toutes été suivies. Bien qu'il ait in fine été demandé à ce Haut Collège juridictionnel de rendre un avis dans les trois jours, il convient d'indiquer que le Conseil d'Etat était déjà en possession du projet de texte depuis le 22 décembre 2000. Les nombreuses considérations légistiques ponctuelles, tant de forme que de fond, en attestent.

    La première partie du présent arrêté comporte, outre le champ d'application, une série incontournable de définitions.

    La partie II comprend les règles classiques en matière de personnel. Elle aborde les quatre anciennetés (de service, de grade, de cadre ou de niveau et d'échelle de traitement), la liste générale nominative publiée annuellement, l'autorité de nomination, la qualité d'officier de police judiciaire et le dossier personnel. Elle détermine ensuite les grades et les échelles de traitement liées à ceux-ci. Le nombre de grades a sciemment été limité, l'article 120 de la loi précitée du 7 décembre 1998 prônant la primauté de l'autorité fonctionnelle. A chaque grade est lié un nombre d'échelles de traitement. Le concept de la carrière barémique a ainsi pu être réalisé, à savoir le passage, dans un même grade, vers une échelle de traitement toujours plus haute. Ce concept vaut pour toutes les catégories du personnel.

    La partie III constitue en fait la partie déontologique du nouveau statut et pose les jalons relatifs, entre autres, à l'exercice de l'autorité, au droit d'expression et aux règles du cumul. Un titre particulier est consacré au harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

    La partie IV comprend deux titres : le premier concerne le recrutement et la sélection et le deuxième est relatif aux formations. La suggestion du Conseil d'Etat d'intervenir, de lege ferenda, quant à l'enquête de moralité (voir l'article IV.I.15, alinéa 2) et à la formation dans son ensemble, sera suivie d'effet. Dans l'attente, le texte du présent arrêté reste inchangé.

    La partie V aborde les règles relatives au stage, à savoir la période d'essai qui, en règle, dure six mois et suit la formation de base. Les membres du personnel du cadre opérationnel sont nommés au commencement de ce stage. Le déroulement administratif du stage s'effectue de façon simplifiée puisque le principe en la matière veut que la véritable sélection se réalise en fonction du concours d'admission et de la formation de base.

    La partie VI règle deux sujets importants. D'une part l'organisation du temps de travail y est élaborée, et d'autre part, les règles relatives à la mobilité des membres du personnel y sont fixées.

    Il ne faut pas s'étonner du fait que l'organisation du temps de travail au sein des services de police constitue une réglementation sui generis. Conformément à la réglementation européenne et en exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, une organisation du temps de travail, respectant à la fois l'intérêt général et celui de l'individu, a été conçue sur mesure. En cas de nécessité, il pourra être dérogé à cette réglementation, le cas échéant sur une base structurelle (voir article VI.I.7).

    Le titre II de la partie VII règle en 91 articles la mobilité générale, nouvelle donnée de l'institution policière. Elle repose en grande partie sur le volontariat et permet d'aller d'une police locale à une autre police locale, de passer de la police locale à la police fédérale ou inversément. Ce titre comprend également plusieurs règles de procédure. La fonction d'appui de la police fédérale prendra réellement toute sa signification dans cette procédure. La décision d'octroyer l'emploi appartient toutefois à l'autorité (tant locale que fédérale) qui a déclaré l'emploi vacant.

    La partie VII comprend quatre titres. Deux de ceux-ci ne seront pas d'une utilité immédiate. Il s'agit en particulier du titre Ier (l'évaluation) et du titre III (les mandats). En effet, la réglementation relative à l'évaluation n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2003 afin de pouvoir ainsi dispenser les formations nécessaires à cet effet. La mise au point d'un système d'évaluation est en effet un exercice important et délicat qui réclame des bases solides. Il doit en outre être stipulé qu'il s'agira en fait d'une évaluation descriptive. Le titre III ne trouvera pas non plus à s'appliquer rapidement, étant donné que les premières désignations des titulaires de mandat sur base de l'article 247 de la loi précitée du 7 décembre 1998, suivant une procédure appropriée, ont jeté les bases pour les prochaines années.

    Les titres II et IV de la partie VII définissent les carrières des membres du personnel des deux cadres, à savoir le cadre opérationnel et le cadre administratif et logistique. On y trouve les conditions liées à la carrière barémique déjà mentionnée. S'y trouvent également les conditions en matière de promotion à un grade supérieur. Ces promotions ne sont pas légion étant donné le nombre très limité de grades. Une troisième promotion s'effectue par passage à un cadre ou à un niveau supérieur. Les modalités de celle-ci permettent une belle perspective de carrière pour les candidats motivés et compétents.

    La partie VIII traite des positions administratives, des congés, des dispenses de service et des non-activités. Mis à part quelques spécificités,cette partie est pratiquement la copie de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Cette partie est par excellence l'illustration de l'harmonisation des règles statutaires des membres du personnel concernés. Les considérations du Conseil d'Etat relatives au congé pour mission d'intérêt général ou au congé pour stage ou pour une période d'essai ne peuvent être suivies. Il peut en effet difficilement être soutenu qu'il s'agit en l'espèce d'une situation de cumul. Il peut également être mentionné que le régime de travail à temps partiel (régime 4/5, interruption de la carrière professionnelle, départ anticipé à mi-temps, . ) sera également d'application pour les membres du cadre opérationnel des services de police sans que cela puisse toutefois mettre...

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