7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles.

I. Généralités

  1. Le LPG (GPL en français : gaz liquéfiés de pétrole) est un carburant composé d'un mélange de propane et de butane qui, moyennant adaptations, permet d'assurer la propulsion des véhicules.

    Il présente l'avantage d'émettre moins de polluants locaux (oxydes de carbone, particules, etc.) que d'autres carburants, particulièrement lorsque l'installation LPG est montée en faisant appel à des technologies récentes. Ainsi, il ne contient pas de plomb et ses émissions de soufre sont négligeables. Ses émissions en CO2 sont nettement inférieures à celles des moteurs à essence.

    Un des autres avantages du LPG est qu'il est encore actuellement un des carburants les moins onéreux du marché. En effet, aucune accise n'est prélevée sur ce carburant. Cela est compensé en partie par le prélèvement d'une taxe de circulation complémentaire, calculée en corrélation avec la puissance du moteur. Le consommateur peut cependant, moyennant un calcul d'amortissement, établir s'il est ou non intéressant pour lui de convertir son véhicule à ce carburant.

  2. La sécurité des installations LPG a été nettement améliorée par l'adoption de l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles.

    Cet arrêté a notamment imposé des normes de qualité élevées en rendant obligatoire l'application du Règlement CEE-ONU n° 67 de Genève (additif n° 66 à l'Accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève le 20 mars 1958) qui constitue un ensemble de prescriptions uniformes relatives à l'homologation, d'une part, des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules et, d'autre part, des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement.

    Ce Règlement CEE-ONU n° 67 a déjà fait l'objet d'une série d'amendements 01. Ce projet vise à renforcer la sécurité des installations LPG en rendant applicable la version la plus récente du Règlement 67.

    Contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat dans l'avis n° 49.166/4, il ne paraît pas nécessaire de procéder à la publication intégrale au Moniteur belge de la version actuellement en vigueur au plan international de ce Règlement CEE-ONU n° 97, ni de celle du Règlement CEE-ONU n° 115 relatif à l'homologation des systèmes spéciaux d'adaptation au LPG En effet :

    - d'une part, le projet d'arrêté et ses annexes reprennent l'ensemble des dispositions normatives dont la publicité présente un caractère d'utilité publique au sens de l'article 56 paragraphe 1er alinéa 4 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative;

    - d'autre part, par Décision n° 2000/710 du Conseil du 7 novembre 2000, l'Union européenne a adhéré au Règlement CEE-ONU n° 67; suivant le Règlement UE n° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2001 modifiant le Règlement CE n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, le Règlement CEE-ONU n° 67 est intégré dans l'annexe IV du Règlement CE n° 661/2009 qui dresse la liste des Règlements de la CEE-ONU (ainsi que les séries d'amendements et les compléments) dont l'application sera obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs, de leurs remorques et des systèmes et composants et entités techniques distinctes qui leurs sont destinés. Par conséquent, l'homologation conformément au Règlement CEE-ONU n° 67 doit être considérée comme une homologation CE (article 4 du Règlement n° 611/2099).

    Le champ d'application du Règlement (UE) n° 661/2009 B et partant le Règlement n° 67 visé à l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 B se limite toutefois aux seuls nouveaux véhicules et aux nouveaux systèmes, composants et entités techniques qui leur sont destinés.

    Cependant, certains véhicules peuvent être transformés pour ce type de carburation postérieurement à leur mise en service. Le présent projet vise dès lors à également garantir un niveau élevé de sécurité de ces véhicules, en leur imposant le respect des normes du Règlement n° 67.

  3. Grâce aux progrès techniques et à l'application de ces normes techniques rigoureuses, le LPG ne présente actuellement pas plus de risques d'incendie et d'explosion que l'essence.

    Dès lors, afin de stimuler l'utilisation de ce carburant, l'accès aux parkings fermés, par le passé souvent interdit aux véhicules fonctionnant au LPG, a été récemment réglementé. Ainsi, l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixe dorénavant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG

    Les services d'incendie exigent cependant que les véhicules alimentés en LPG soient aisément identifiables (vignette).

    Le projet vise donc à améliorer les dispositions réglementaires en matière d'identification de ces véhicules.

  4. Le projet tend également à tenir compte des évolutions technologiques, notamment en matière de carburant, de manière à permettre l'installation d'équipement LPG sur des véhicules alimentés au diesel.

    Enfin, ce projet vise à préciser les obligations applicables aux installateurs agréés, aux monteurs ou encore aux organismes de contrôle et centres d'examen qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent aboutir au refus ou au retrait de l'agrément.

    Dans un souci de clarté, l'arrêté royal du 9 mai 2001 a fait l'objet d'une refonte complète, en concertation avec toutes les parties concernées par ce secteur.

    II. Examen du projet

    Le projet d'arrêté est divisé en quatre titres :

    - les dispositions générales;

    - l'installation LPG;

    - l'agrément;

    - les dispositions finales, transitoires et abrogatoires

    TITRE Ier. - Dispositions générales

  5. L'article 1er définit les différents termes qui sont utilisés dans le projet.

    Cet article reprend les définitions pertinentes qui figuraient déjà à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2001.

    TITRE II. - L'installation LPG

    Ce titre est subdivisé en six chapitres.

  6. Le chapitre I (article 2) fixe les critères auxquels doivent répondre les installations LPG et leurs accessoires.

    Ceux-ci doivent être homologués conformément aux prescriptions du Règlement ECE n° 67 de Genève et de sa série 01 d'amendements (version la plus récente) (ci-après, « R67.01 » en abrégé ou « Règlement 67 » dans le corps du projet d'arrêté).

    L'arrêté royal du 9 mai 2001 imposait déjà le respect du Règlement ECE n° 67 (R67.01). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2001. Toutefois, des éléments homologués R67.00 ont encore été acceptés pour les véhicules équipés d'une installation LPG, dont le placement et la présentation aux stations de contrôle technique pour une première visite, ont été réalisés au cours de la première année d'application de l'arrêté du 9 mai 2001 (soit du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002). C'est pourquoi, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat dans l'avis précité, il est préférable de maintenir la référence à la date du 1er juillet 2002 à l'article 2, paragraphe 1er du projet.

    Une distinction plus précise est faite entre la procédure d'homologation par type de véhicules qui sont équipés d'origine d'une installation LPG et la procédure d'homologation des installations LPG qui sont montées sur des véhicules déjà agréés.

    Jusqu'il y a peu, seuls les véhicules à essence étaient équipés d'une installation LPG Dorénavant, les progrès techniques permettent l'adaptation aux LPG des véhicules diesel, de sorte qu'il paraît utile de confirmer, au paragraphe 5, que les véhicules peuvent être monocarburants ou polycarburants, (termes génériques, sans référence à un type de carburant en particulier), sous réserve bien évidemment du respect des dispositions du projet d'arrêté et de ses annexes.

  7. Le chapitre II (article 3) décrit la procédure d'homologation d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments ou d'un type de véhicule, en ce qui concerne l'installation LPG

  8. Le chapitre III (articles 4 à 7) fixe les obligations relatives au montage et au démontage mais également à l'entretien et à la réparation d'une installation LPG

    8.1. Pour ce qui est du montage d'une installation LPG (article 4), il doit, comme par le passé, être confié à des monteurs agréés. Pour rappel, cette obligation n'empêche pas un apprenti ou un mécanicien non agréé de contribuer au montage, mais impose la présence continue d'un monteur agréé.

    N'est toutefois visé que le montage d'une installation LPG sur un véhicule déjà réceptionné et non le montage d'origine par le constructeur (le plus souvent, par le biais d'une chaîne de production).

    Ne sont pas non plus concernés par cette obligation de passer par un installateur agréé les véhicules importés d'un autre Etat membre, pour lesquels une homologation de type conformément au Règlement 67 a été obtenue ou lorsque le montage de l'installation correspond à une norme adoptée par cet autre Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.

    En ce qui concerne le démontage, l'entretien et la réparation d'une installation...

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