Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.

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Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° " permis de conduire provisoire B " : le permis de conduire provisoire pour un véhicule à moteur de la catégorie B telle que décrite à l'article 2, § 1, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

2° " examen théorique " : l'examen visé à l'article 23, § 1, 4°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

3° " examen pratique " : l'examen visé à l'article 23, § 1, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

4° " école de conduite " : une école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

5° " instructeur de conduite breveté " : un instructeur disposant d'un brevet de qualification professionnelle donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique à la conduite de véhicules de catégorie B, tel que défini à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

CHAPITRE II. - Le permis de conduire provisoire B.

Art. 2. Le candidat au permis de conduire B peut participer à l'examen théorique à partir de l'âge de 17 ans.

Art. 3. Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l'examen théorique reçoit un permis de conduire provisoire B valable pour une durée de trois ans.

Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1re de cet arrêté.

Après expiration de la durée de validité, le candidat ne peut obtenir un nouveau permis...

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