8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés

BOB-FR, 28 août 2002Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

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8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater , inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1998 et 15 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2000, annulé par l'arrêt n° 91.457 du Conseil d'Etat du 7 décembre 2000, et modifié par l'arrêté royal du 12 février 2001;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, du 8 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2002;

Vu l'urgence en ce qui concerne l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, motivée par le fait que vu l'annulation imminente de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, une publication rapide de l'arrêté royal est requise pour éviter un vide juridique au niveau de la « pathologie cardiaque »;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour être agréés et le rester, les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent satisfaire aux normes fixées dans le présent arrêté.

Le programme de soins est agréé :

1° soit comme programme de soins « pathologie cardiaque » A, s'il répond aux normes d'agrément fixées au Chapitre II du présent arrêté;

2° soit comme programme de soins « pathologie cardiaque » B, s'il répond aux normes d'agrément fixées au Chapitre III du présent arrêté;

3° soit comme programme de soins « pathologie cardiaque » P, s'il répond aux normes d'agrément fixées au Chapitre IV du présent ...

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