Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, de 12 novembre 2012

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. valeurs mobilières :

    1. les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après " actions ";

    2. les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après " obligations ";

    3. toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 143, 2°, et 144;

  2. instruments du marché monétaire : des instruments qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, ou à l'article 70, § 1er, 1° à 3°, et qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

  3. instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;

  4. société de gestion : une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 24°, de la loi;

  5. support durable : un instrument qui permet à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

  6. organisme de placement collectif à absorber : l'organisme de placement collectif appelé à être dissous dans le cadre d'une fusion visée à l'article 671 ou 672 du Code des sociétés;

  7. fusion telle que visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE : l'opération par laquelle un ou plusieurs organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou compartiments de tels organismes, dénommés" organismes de placement collectif à absorber ", qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment du même organisme de placement collectif, à un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE qu'ils constituent ou à un autre organisme de placement collectif existant qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou à un compartiment d'un tel organisme, dénommé " organisme de placement collectif bénéficiaire ";

  8. rééquilibrage du portefeuille : une modification importante de la composition du portefeuille d'un organisme de placement collectif;

  9. indicateurs synthétiques de risque et de rendement : des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement 583/2010;

  10. personne concernée :

    1. un administrateur ou gérant de l'organisme de placement collectif;

    2. un employé de l'organisme de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'organisme de placement collectif, et qui participe à l'exercice de l'activité de celui-ci;

    3. une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'organisme de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers au sens de l'article 42 de la loi;

  11. risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;

  12. risque de liquidité : le risque qu'une position, dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'organisme de placement collectif à se conformer à l'article 189;

  13. risque de marché : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;

  14. risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion, ou résultant d'évènementsextérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées par ou pour le compte de l'organisme de placement collectif;

  15. Groupe des Dix : le groupe des pays qui ont convenu de prendre part aux General Arrangements to Borrow du FMI;

  16. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  17. la loi : la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  18. l'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : l'arrêté royal du [...] relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

  19. la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;

  20. la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;

  21. la Directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.

  22. la Directive 2006/43/CE : la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

    TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités

    Art. 3. Les dispositions du présent Titre s'appliquent à tous les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi.

    CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité

    Section Ire. - Conditions d'inscription

    Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

    Art. 4. Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe C du présent arrêté.

    Art. 5. Les statuts ou le règlement de gestion d'un organisme de placement collectif peuvent prévoir la création de catégories de parts, telles que visées à l'article 8, § 2, 2° et 3° de la loi. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable " classes de parts ".

    Art. 6. § 1er. La distinction entre les classes de parts repose sur les éléments suivants :

  23. la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux participants sont effectuées;

  24. la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;

  25. le tarif de la commission de commercialisation;

  26. le pays dans lequel les parts seront offertes;

  27. l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;

  28. la couverture du risque de change;

  29. d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la FSMA.

    Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.

    § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe de parts assortie d'une couverture du risque de change, les statuts ou le règlement de gestion doivent prévoir :

  30. les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à...

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