Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical (Traduction). (...

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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical (Traduction). (...

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;

2° le ministre : le ministre flamand chargé de la culture;

3° la commission d'évaluation : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle;

4° la commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel pour les affaires culturelles, visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.

Art. 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand auquel il est fait référence dans le décret, est l'(Agence kunsten en Erfgoed), dénommé ci-après l'administration.

CHAPITRE II. - Agrément d'organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, d'organisations professionnelles de la danse, d'organisations professionnelles de théâtre musical, de centres artistiques professionnels et de festivals professionnels pour les arts de la scène.

Section 1. - Conditions d'agrément.

Art. 3. Il y a lieu de pouvoir conclure du plan de gestion artistique et financière visé à l'article 5, § 1, 2°, a), du décret, que l'organisation qui a introduit une demande d'agrément, répond aux conditions formelles d'agrément énoncées à l'article 5, § 1, 1°, du décret, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année qui précède la période de quatre ans pour laquelle un agrément est demandé, et qu'elle est également en mesure de répondre aux conditions qualitatives d'agrément énoncées à l'article 5, § 1, 2°, du décret, pour la période pour laquelle un agrément est demandé.

Art. 4. § 1. Une organisation agréée doit, soit envoyer son plan de gestion actualisé, visé à l'article 5, § 2, second alinéa, du décret, par lettre recommandée à l'administration, soit le remettre à celle-ci contre récépissé, et ce au plus tard deux mois avant le début de (l'année d'activité) à laquelle ce plan de gestion actualisé se rapporte.

§ 2. Par dérogation au § 1, un festival agréé tel que visé à l'article 3, § 1, 5°, du décret, doit envoyer son plan de gestion actualisé par lettre recommandée à l'administration ou le remettre à l'admini...

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