Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

Legislation Consolidé › Sección Única

Relié comme:

Extrait


Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

Article 1. L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 30 mars 1999 et modifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1999, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2000.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1. Annexe III. - Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2000.

(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).

Règles d'application.

Art. 1N3. CHAPITRE I. - Notions préliminaires.

Section 1. - Base de perception.

1. Déductions.

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :

Montant brut des Reduction

remunerations

mensuelles

jusqu'a 34 500 F 12 000 F

de 34 501 F a 166 000 F 12 000 F + 17,50 pc de la 34 500 F

tranche au-dela de

de 166 001 F a 240 000 F 35 013 F + 13 pc de la tranche 166 000 F

au-dela de

superieur a 240 000 F 44 633 F

2. Avantages de toute nature.

A. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

1° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est :

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas;

2° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

3. Pourboires.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :

a) lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b) dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35).

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n°s 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées :

- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration d...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie