[Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents] (TRADUCTION) (ERR. M.B. 22-08-1997, p. 21558). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1997 et mise à jour...

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[Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents] (TRADUCTION) (ERR. M.B. 22-08-1997, p. 21558). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1997 et mise à jour...

CHAPITRE I. - Règles générales, organisation et cadre.

Article 1. Cet arrêté est applicable au Ministère de la Communauté germanophone et son personnel.

Art. 2. La qualité d'agent du Ministère de la Communauté germanophone est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif dans ce service du Gouvernement de la Communauté germanophone et a été nommée à titre définitif en cette qualité par l'autorité compétente. L'agent est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le statut.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment que l'agent prête, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, dans les deux mois de sa nomination.

Art. 3. § 1er. (Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail en tant qu'agent contractuel est toutefois possible dans les cas suivants :

1° pour remplacer un fonctionnaire temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;

2° pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

3° pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, dont la liste est fixée par le Gouvernement;

4° pour occuper une fonction dirigeante ou une fonction d'expertise qui requièrent des connaissances spécifiques exceptionnelles ou présupposent une grande expérience professionnelle.)

§ 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes:

1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne;

2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

(La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par l'Office médico-social de l'Etat ou par un service agréé désigné par le Gouvernement.)

Art. 4. Les grades que peuvent porter les agents du Ministère de la Communauté germanophone sont répartis en 5 niveaux.

Les niveaux sont marqués par un chiffre romain, il s'agit des niveaux I, II+, II, III et IV:

1° le niveau 1 pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long est requise;

2° le niveau 2+ pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requise;

3° le niveau 2 pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé est requise:

4° les niveaux 3 et 4 pour les autres emplois.

La liste des diplômes qui donnent accès aux emplois des différents niveaux est annexée à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire francaise ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (...).

(Par dérogation au troisième alinéa, aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux III et IV.)

Art. 5. Les rangs que peuvent porter les agents du ministère de la communauté germanophone sont marqués par le chiffre romain qui définit le niveau et une lettre. La lettre A représente le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau.

Art. 6. Le niveau I contient 6 rangs, de I.F à I.A

Le niveau II+ contient 3 rangs, de II+/C à II+/A

Le niveau II contient 3 rangs, de II/C à II/A

Le niveau III contient 3 rangs, de III/C à III/A

Le niveau IV contient 3 rangs, de IV/C à IV/A

La liste détaillée des grades et de leur classement en rangs est annexée au présent arrêté, en annexe I.

Art. 7. Un cadre, adopté par le Gouvernement, détermine dans chaque niveau le nombre d'emplois par grade. Il est publié au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'article 3, § 2, une admission au stage et une nomination à titre définitif ne peuvent avoir lieu que si un emploi correspondant est prévu au cadre et vacant.

Art. 8. Nul ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé avant d'être porteur du diplôme requis pour ce niveau ou d'avoir réussi un examen d'acce...

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