9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

BOB-FR, 30 juin 1999Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Relié comme:

Extrait


9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1959, 24 mars 1961, 8 janvier 1964, 11 octobre 1965, 23 juin 1972, 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975, 4 décembre 1979, 18 février 1980, 12 juillet 1982, 28 juin 1983, 18 février 1986, 12 décembre 1986, 10 juin 1987, 14 septembre 1987, 24 avril 1991, 9 septembre 1992, 8 janvier 1993, 16 juillet 1993, 19 juillet 1993, 19 octobre 1993, 2 juin 1994, 16 juin 1994, 28 octobre 1994, 10 novembre 1996, 13 avril 1997, 11 juin 1997, 4 février 1999 et notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1986 et 8 janvier 1993 et l'article 33, § 1, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 janvier 1999;

Vu l'avis du Secrétaire Permanent au Recrutement;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 29 avril 1999;

Vu le protocole n° 86/3 du 9 mars 1999 et le protocole n° 90/6 du 27 mai 1999 dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part la loi portant création de la CTB donne à celle-ci l'exclusivité de certaines tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe, et d'autre part, les Conventions générales de coopération et les Arrangements particuliers entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe statuaient que l'exécution de ces tâches est confié à l'Administration Générale de la Coopération au Développement, et qu'il convient dès lors de fournir dans les meilleurs délais à ces pays partenaires, les assurances sur les modalités permettant à garantir la continuité dans la réalisation des prestations de coopération, de même que la circonstance que chaque délai en ce qui conce...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie