16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »);

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 4, alinéa deux, 5, 14, alinéa premier, et 40;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 mai 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 21 juin 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 26 juin 2012;

Vu l'avis 51.831/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;

  2. règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Journal officiel du 9 août 2008, L214);

  3. entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;

  4. petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret du 16 mars 2012;

  5. investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;

  6. investissements environnementaux : les investissements axés sur la protection de l'environnement tels que visés à l'article 17, point 1, du règlement général d'exemption par catégorie;

  7. investissements dans le domaine de l'énergie : les entreprises telles que visées à l'article 15, § 4, du décret du 16 mars 2012;

  8. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie;

  9. aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;

  10. convention de politique énergétique : la convention, visée à l'article 7.7.1 du décret relatif à l'Energie;

  11. début des investissements écologiques : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  12. fin des investissements écologiques : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  13. normes flamandes : la réglementation applicable en Région flamande, à l'exception des normes européennes;

  14. norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 17, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie;

  15. Décret relatif à l'Energie : le Décret flamand du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;

  16. centre d'entreprises : le centre d'entreprises visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit;

  17. immeuble de transit : l'immeuble de transit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit.

  18. intensité d'aide : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012;

  19. classes écologiques : les classes qui classifient les investissements écologiques sur la base du nombre écologique;

  20. nombre écologique : le nombre exprimant la performance de l'investissement écologique;

  21. site web : le site web de l'« Agentschap Ondernemen »;

    Section 2. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises

    Art. 2. L'ampleur de l'entreprise, mentionnée dans la définition des petites et moyennes entreprises que la Commission européenne a arrêtée dans l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base de l'article 3.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide, qui est disponible par le biais d'une banque de données centrale.

    Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

    Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont établies sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

    Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

    Section 3. - Réglementation européenne

    Art. 4. La présente réglementation relève de l'application du règlement général d'exemption par catégorie.

    CHAPITRE 2. - Investissements écologiques stratégiques

    Art. 5. La valeur stratégique des investissements écologiques pour l'entreprise est confrontée aux critères suivants :

  22. le projet offre une solution environnementale ou énergétique générale au niveau de l'entreprise à l'aide de cycles fermés d'énergie et de matériaux ainsi que de solutions intégrées dans les processus. Les investissements écologiques qui sont repris ou qui potentiellement éligibles à...

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