Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
(NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-12-1994 et mis à jour au 23-11-2006)
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
(NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-12-1994 et mis à jour au 23-11-2006)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décrets coordonnés : les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990; 2° régime d'aide et d'assistance : l'ensemble des lois réglant une matière telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les décrets coordonnés; 3° mineur : une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qui bénéficie d'une aide dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. Est assimilée à un mineur d'âge : a) toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, telle que visée aux points 1° et 2° de l'article 6; b) toutes personne n'ayant pas dépassé les âges maximum tels que visés à l'article 30, § 2, des décrets coordonnés et qui continue, l'âge de dix-huit ans dépassé, à bénéficier d'une aide dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; 4° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions; 5° (l'administration : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";) 6° (le fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn;) 7° instance de renvoi : selon le cas, le comité visé au 8° ou le tribunal de la jeunesse; 8° comité : le comité de sollicitude pour la jeunesse visé à l'article 3 des décrets coordonnés; 9° service social : soit le service social d'assistance spéciale à la jeunesse tel que visé à l'article 40, § 1er, des décrets coordonnés, en cas de décision d'aide prise par le comité, soit le service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse, tel que visé à l'article 40, § 2, des décrets coordonnés, en cas de décision d'aide prise par le tribunal de la jeunesse; 10° programme d'aide : le programme établi par le service social visé au 9°, suivant lequel doit s'effectuer l'aide dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; 11° pouvoir organisateur : une personne morale ne visant aucun gain matériel et responsable du fonctionnement d'une institution agréée; 12° institutions agréées : institutions agréées conformément aux dispositions du présent arrêté; 13° section : une partie d'une institution qui se différencie d'une autre partie de l'institution par sa localisation, son organisation, son infrastructure matérielle ou son projet pédagogique; 14° capacité : le nombre de mineurs admis à bénéficier de l'accueil ou de la guidance d'une institution, tel que fixé par arrêté par le Ministre flamand; 15° plan d'action : le plan réglant le déroulement de l'aide fournie par une institution agréée; 16° parties intéressées : le mineur, les personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, le conseiller du service social et ceux qui sont associés à l'aide dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; 17° famille d'accueil : une personne ou famille qui accueille des mineurs; 18° ancienneté de service : l'ancienneté calculée sur base des services affectifs prestés sans interruption volontaire dans le secteur de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'aide aux handicapés, au sein de " Kind en Gezin " ou dans le secteur de l'aide sociale; 19° ancienneté pécuniaire : l'ancienneté telle que visée à l'article 35, prise en compte pour fixer les frais de personnel; 20° l'arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subvention des frais de personnel de certaines institutions du secteur de l'aide sociale. (21° la Commission consultative d'appel : la Commission visée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la famille et de l'aide sociale et d'une Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.) (22° le décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale; 23° le manuel de la qualité : le document visé à l'article 2, 15°, du décret sur la qualité; 24° la politique de la qualité : la politique visée à l'article 2, 8°, du décret sur la qualité; 25° le système de gestion de la qualité : le système visé à l'article 2, 10°, du décret sur la qualité; 26° la planification de la qualité : les activités visées à l'article 2, 11°, du décret sur la qualité; 27° l'utilisateur : une personne physique, telle que visée à l'article 2, 5°, du décret sur la qualité.)