Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de primes pour des sites protégés (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 22-08-2006)

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Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de primes pour des sites protégés (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 22-08-2006)

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Dans le présent arrêté on entend par :

1° décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, tel que modifié jusqu'à présent;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Sites;

3° (agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier;)

4° administrations régionales : toutes les administrations désignées par le Ministre comme telles, notamment les provinces, les séminaires épiscopaux, les fabriques d'église cathédrales et les administrations désignées comme administrations régionales par loi ou en vertu de la loi;

5° administrations régionales : toutes les administrations désignées comme telles par le Ministre, notamment les communes, les associations de communes, les centres publics d'aide sociale, les intercommunales pures et mixtes, les polders, les wateringues, les associations de polders et de wateringues, les organisations de logement social à l'exception des organisations des locataires, visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, fabriques d'église et toute autre personne de droit moral qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou des associations de libres penseurs, ainsi que les administrations désignées comme administrations locales par la loi ou en vertu de la loi;

6° preneur de prime : le propriétaire ou le détenteur de droits réels ou personnels qui supporte les frais des travaux, ou la personne morale qui exécute les travaux qu'il a demandés avec l'approbation du(des) propriétaire(s) concerné(s) et détenteur(s) de droits réels ou personnels;

7° auteur du projet : la personne physique ou la personne morale réalisant le projet du plan de gestion du site et/ou accompagne et contrôle les activités de gestion;

8° exécuteur : l'entrepreneur, la personne physique ou morale qui exécute les activités de gestion;

9° plan de gestion du site : un plan de gestion (...) tel que fixé à (l'article 32) du décret, dans lequel sont fixées les activités de gestion et leur conditions d'exécution (...) en vue du maintien, l'entretien, la réparation ou l'amélioration des valeurs de l'ensemble ou d'une partie d'un site protégé;

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