24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2005-2006 (1)

BOB-FR, 12 octobre 2006Lois, décrets, ordonnances et règlements › SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2005-2006 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2005-2006.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, Le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 28 juin 2005

Conditions de salaire et de travail pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le 1er août 2005

sous le numéro 75865/CO/117)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification des professions, formation et congé-éducation

Section 1re. - Classification des professions

Art. 2. § 1er. La classification des professions des ouvriers est fixée comme suit et est seulement valable pour des fonctions exercées en permanence :

1. Ouvriers-nettoyeurs de cantine.

2. Manoeuvres.

Sont entre autres classés dans cette catégorie :

les ouvriers pouvant être mis à n'importe quelle besogne de chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc., ne demandant aucune connaissance spéciale.

3. Manoeuvres spécialisés.

La catégorie "manoeuvres spécialisés" est subdivisée en :

a) Manoeuvres spécialisés A :

les ouvriers qui se sont spécialisés dans une occupation propre à l'exploitation des installations pétrolières.

Sont entre autres classés dans cette catégorie :

1. les ouvriers, après avoir été rangés un an dans la catégorie "manoeuvres";

2. les aides-magasiniers, chargeurs en vrac, convoyeurs ordinaires, ouvriers préposés au chargement et au déchargement de produits emballés, peseurs, pointeurs, pompistes ordinaires (remplisseurs), porteurs (transmission de courrier et documents), pourvoyeurs, veilleurs, ainsi que les ouvriers préposés à l'épreuve de l'étanchéité et au scellement des récipients.

b) Manoeuvres spécialisés B :

les ouvriers spécialisés occupés dans le secteur, à savoir : à la fabrication, à l'expédition, dans les laboratoires et dans les centrales électriques.

Sont entre autres classés dans cette catégorie :

les convoyeurs-encaisseurs, jaugeurs-tanks, mélangeurs de produits pétroliers; les ouvriers préposés à la vidange et au remplissage de récipients dans des installations pétrolières.

4. Ouvriers qualifiés - 2e catégorie.

Les ouvriers connaissant un métier et travaillant sous la conduite du contremaître ou de l'ouvrier qualifié 1ère catégorie. Ils ne travaillent pas d'après plans ou modèles.

A cette catégorie appartiennent également les ouvriers exerçant une fonction pour laquelle aucune formation spéciale n'a été nécessaire et qui peut s'exercer après quelques mois de pratique.

Sont entre autres classés dans cette catégorie :

les aides adultes des ouvriers qualifiés de catégories supérieures, les chauffeurs de chaudière et de pipes-stills, chauffeurs de forclift, grutiers, maçons, menuisiers et peintres (travaux ordinaires en bâtiments et peinture au pistolet). Les pompistes aux installations de mélanges, les ouvriers préposés à la production et/ou au raffinage, les laborantins, etc.

5. Chauffeurs de camion-citerne ou de camion, conducteurs de locotracteurs et de locopulseurs, conducteurs d'autos.

6. Ouvriers qualifiés - 1re catégorie.

Les ouvriers techniquement qualifiés qui ont appris un métier et fournissent la preuve de l'avoir exercé, pendant cinq ans au moins (délai réduit à trois ans au moins pour ceux qui ont suivi des cours d'écoles professionnelles ou techniques).

Ils doivent savoir travailler individuellement suivant des plans et modèles.

Sont entre autres classés dans cette catégorie :

les ajusteurs, chauffeurs de chaudières travaillant sans contrôle, électriciens, gréeurs ("riggers"), grutiers (auto et chenille), isoleurs, maçons première c...

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