Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000, de 24 mars 2011

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 3e tiret relatif à la définition du contrat de gestion est remplacé par ce qui suit :

    " - Bois et forêts : bois et forêts au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000; ";

  2. le 7e tiret est remplacé par ce qui suit :

    " - Forêt éligible : bois et forêts

    1. situés dans le périmètre d'un site Natura 2000, non constitutifs de plantations exotiques cartographiées comme telles par l'administration dans l'arrêté de désignation ou

    2. situés dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000, autres que les parcelles composées de résineux d'une surface supérieure à dix ares d'un seul tenant ";

  3. après le 7e tiret sont insérés les quatre tirets suivants :

    " - accessoires à la forêt : accessoires de la forêt au sens du Code forestier;

    - îlot de conservation : îlot de conservation au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

    - arbre mort : arbre mort au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

    - arbre d'intérêt biologique : arbre d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000; ";

  4. le 8e tiret est remplacé par ce qui suit :

    " - prairie permanente : terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées telle que définie à l'article 2, c), du Règlement n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009; ";

  5. le 9e tiret est remplacé par ce qui suit :

    " - prairie permanente à contraintes faibles : prairie permanente située dans le périmètre de l'unité de gestion couvrant les prairies de liaison; ";

  6. le 10e tiret est remplacé par ce qui suit :

    " - prairie permanente à contraintes fortes : prairie permanente située dans le périmètre des unités de gestion autres que celle couvrant les prairies de liaison; ".

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Une indemnité de cent euros par hectare est accordée annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles de prairie permanente reprises dans un site candidat au réseau Natura 2000 jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars. "

    Art. 3. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  7. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° respecter les interdictions et les mesures préventives reprises dans les arrêtés de désignation, les interdictions et mesures préventives générales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§ 2 et 3, alinéa 1er, de la loi; ";

  8. un 4°/1 rédigé comme suit est inséré :

    " 4°/1 dans les sites candidats au réseau Natura 2000, respecter les interdictions et mesures préventives générales prises en vertu de l'article 28, § 2, de la loi; ".

    Art. 4. L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. § 1er. Une indemnité de quarante euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article 1er, 7e tiret, a), pour autant que l'arrêté de désignation ait été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

    § 2. Une indemnité de vingt euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article 1er, 7e tiret, b), jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars. "

    Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 73/2009 précité; ";

  10. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° disposer d'une superficie cumulée visée à l'article 4, § 1er ou 2, induisant au moins une indemnité de cent euros; ";

  11. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° introduire annuellement, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnité au moyen du formulaire établi par l'administration. La demande dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration et sur lesquels sont localisées les superficies déclarées. Ces superficies doivent inclure toutes les parcelles forestières appartenant au propriétaire dans les sites Natura 2000 ou les sites candidats au réseau Natura 2000; ";

  12. le 4° est modifié comme suit :

    " 4° respecter les interdictions et mesures préventives reprises dans les arrêtés de désignation, les interdictions et mesures...

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