Arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 10-09-2004), de 29 décembre 1992

Chapitre I. - Conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays.

Article 1. Pour les biens entrant en Belgique et ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit de biens relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui ne sont pas en libre pratique, la réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation et la manière de déclarer ces biens, même s'ils ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Cette règle s'applique lorsque, après avoir été conduits en douane, les biens sont placés en dépôt temporaire conformément à la réglementation douanière.

Art. 2. § 1. Pour les biens, autres que ceux visés à l'article 1er, qui sont transportés ou expédiés à partir d'un territoire tiers ou pays tiers et qui entrent en Belgique, directement ou après avoir été mis dans un autre Etat membre sous un des régimes fiscaux équivalents aux régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 2°, 4° à 7°, du Code et/ou sous un régime de transit communautaire interne, la réglementation douanière est rendue applicable, notamment en ce qui concerne les bureaux et les voies par lesquels les biens peuvent être introduits dans le pays, l'obligation et la manière de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux et les heures pendant lesquelles ces formalités peuvent être accomplies.

§ 2. Les biens visés au § 1er peuvent en Belgique être placés et séjourner sous un régime fiscal de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif ou d'importation temporaire pour autant que s'il s'agissait de biens visés à l'article 1er, ceux-ci auraient pu, conformément à la législation douanière, pu être placés et séjourner sous un régime de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif avec application du système de suspension ou sous un régime d'importation temporaire en franchise totale des droits à l'importation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de ce paragraphe.

Art. 3. Les biens importés en Belgique conformément à l'article 23 du Code doivent être déclarés pour la consommation.

Chapitre II. - Lieu de destination.

Art. 4. Par premier lieu de destination des biens qui sont importés en Belgique, il faut entendre pour l'application de l'article 34, § 2, 2°, du Code, le lieu situé à l'intérieur du pays figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent en Belgique.

A défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge en Belgique.

Chapitre III. - Paiement de la taxe à l'importation.

Art. 5. § 1. (La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions (des §§ 2 à 4.))

§ 2. Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées (par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°) du Code, (à l'exclusion des assujettis visés à l'(article 55, § 3, alinéa 2), du Code,) une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

(§ 4. Lorsque les biens importés font l'objet d'une déclaration globale conformément aux dispositions douanières communautaires en vigueur, le Ministre des Finances ou son délégué peut prévoir que la taxe doit être payée conformément au § 3.)

Art. 6. § 1. Le paiement de la taxe est effectué dans le chef du destinataire des biens importés.

§ 2. Le destinataire est l'acquéreur ou cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur ou de cessionnaire, le propriétaire des biens à ce moment.

Toutefois le vendeur ou cédant ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou (identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'(article 55, § 3, alinéa 2), du Code.).

§ 3. Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de l'article 15, § 2, alinéa 2, 2° du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.

La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou (identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code.).

§ 4. Le travailleur à facon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de leurs faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de facon ou d'ouvraison peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, § 1er, 2°, b, du Code.

§ 5. Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées (par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°) du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :

  1. à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;

  2. en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de facon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens ou que ces biens lui soient cédés.

    Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.

    Art. 7. § 1. (La taxe due à l'importation doit être payée au receveur du bureau des douanes où les biens importés doivent être déclarés pour la consommation, sous réserve de ce qui est dit au § 2.)

    Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par l'apposition de l'empreinte du système automatisé de validation dont est équipé ce bureau.

    § 2. Si le destinataire a obtenu l'autorisation prévue à l'article 5, § 3, de ne pas acquitter la taxe au moment de la déclaration pour la consommation, il doit inscrire la taxe comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu.

    Art. 8. Le destinataire, le déclarant, son mandant, le principal obligé à l'opération de transit communautaire ainsi que toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée, sont solidairement tenus au paiement de la taxe même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

    Toutefois, seuls le destinataire et le principal obligé à l'opération de transit communautaire sont tenus solidairement au paiement de la taxe lorsqu'elle doit être payée de la manière indiquée à l'article 7, § 2.

    Art. 9. § 1er. Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation sauf si la taxe est payée de la manière prévue à l'article 7, § 2.

    Une déclaration distincte doit être établie pour chaque destinataire. Cette déclaration contient, outre le nom, l'adresse et éventuellement le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au destinataire en Belgique, toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.

    § 2. Lorsque l'importation a lieu en franchise de la taxe ou contre paiement d'une taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour le bien importé, le déclarant doit indiquer dans la déclaration d'importation la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit la franchise ou le paiement de la taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé.

    Art. 10. En vue de simplifier les formalités, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux prescriptions des articles 7 et 9, en fixant des mesures propres à assurer le paiement de la taxe.

    Chapitre IV. - Franchises à l'importation.

    Section 1. - Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code.

    Art. 11. A lieu en exonération de la taxe, l'importation de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays.

    A l'exception des cas spécifiés par le Ministre des Finances ou son délégué, cette exonération est accordée par voie de restitution selon les modalités prévues par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

    Section 2. - Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1er, b, du Code.

    Art. 12. § 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code, peut avoir lieu en franchise de la taxe dans les cas et aux conditions fixés dans la présente section.

    § 2. Pour l'application des dispositions prévues dans la présente section, il y a lieu d'entendre par :

  3. - "résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire, pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et...

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