Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne les modalités de la feuille de route, de 7 décembre 2012

Article 1er. L'article 15 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par la loi du 19 février 1990 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa trois, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'exonération, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 10°, et 5, § 2, 2°, du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route.

Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :

  1. la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par le Service flamand des Impôts au redevable.

    La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par le Service flamand des Impôts et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;

  2. la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le redevable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre.

    La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;

  3. tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa trois, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule. Lors d'un contrôle, la feuille de route doit toujours pouvoir être présentée par l'utilisateur, dûment remplie;

  4. le redevable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 5 du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès du Service flamand des Impôts;

  5. la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le redevable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable;

    Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :

  6. tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa quatre, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route.

    Lorsque la période imposable s'élève à moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera réduite conséquemment;

    Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze...

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