Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 02-03-2006)

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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 02-03-2006)

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Outre les définitions visées à l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, on entend par :

1° lieu de rassemblement pour veaux : entité géographique où des veaux de moins de 3 mois sont rassemblés et séjournent durant 48 heures au maximum avant d'être emmenés, conformément à l'article 2;

2° centre d'engraissement pour veaux : entité géographique où des veaux sont détenus en vue de l'engraissement, conformément à l'article 3.

CHAPITRE II. - Agrément des lieux de rassemblement pour veaux et des centres d'engraissement pour veaux

Art. 2. § 1er. (Pour qu'un lieu de ra...

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