[Arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.]

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[Arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.]

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, qui suivent une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière ou de complément dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires.

Pour l'application du présent arrêté :

1° chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée " candidat ";

2° le service médical est considéré comme une force;

3° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade éauivalent est aussi pris en considération.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° (le recrutement normal : le recrutement de candidats officiers de carrière, de candidats sous-officiers de carrière et de candidats volontaires de carrière visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;)

2° (le recrutement complémentaire : le recrutement en vue de compléter le nombre d'élèves d'une promotion visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la même loi;)

3° (le recrutement spécial : le recrutement de candidats officiers et de candidats sous-officiers de carrière titulaires d'un diplôme, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la même loi;)

4° (le recrutement exceptionnel : le recrutement de candidats officiers, de candidats sous-officiers et de candidats volontaires de complément visé à l'article 4, § 2, alinéa 4, de la même loi;)

5° (le cycle de formation de base : le cycle de formation complet qu'un candidat doit suivre en fonction de sa qualité de candidat;)

6° la qualité de candidat : candidat officier de carrière, candidat sous-officier de carrière, candidat volontaire de carrière, candidat officier de complément, candidat sous-officier de complément ou candidat volontaire de complément, selon le cas;

7° (le cycle de formation spécifique : le cycle de formation de base qu'un candidat doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement et du corps, la spécialité, l'emploi pour lequel il est recruté;)

8° une année de formation : une période dans le temps, ne correspondant pas nécessairement à une période d'une année, durant laquelle le candidat doit suivre une partie d'un cycle de formation spécifique;

9° une promotion : l'ensemble des candidats d'un cycle de formation spécifique qui suivent au même moment la même formation;

10° le stage d'attente ou la période d'attente : le stage ou la période, selon le cas, dans laquelle le candidat est placé avant d'entamer une partie du cycle de formation;

11° la période de formation scolaire : la période de formation principalement académique ou théorique dispensée (par) des établissements d'enseignement militaires ou civils;

12° (la période d'instruction : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique, ci-après également dénommée organisme de formation;)

13° la période de stage : la période de formation principalement pratique en unité pendant laquelle le candidat peut exercer sous surveillance une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;

14° la période d'évaluation : la période de formation pratique en unité (, avec une durée d'au moins trois mois), pendant laquelle le candidat peut exercer sous surveillance l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;

15° (le parrain : le militaire du cadre actif, de la même catégorie de personnel et, selon le cas, du même corps, de la même spécialité ou du même emploi que le candidat, qui est désigné par le chef de corps pour assister un candidat, selon le cas, durant l'instruction on the job ou durant la période de stage ou d'évaluation;)

16° (le rapport de stage ou d'évaluation : l'appréciation globale des qualités professionnelles et caractérielles ainsi que de la condition physique d'un candidat, au cours ou à l'issue de, selon le cas, une période de stage ou d'évaluation;)

17° les qualités professionnelles : à l'exclusion des qualités morales, caractérielles et p...

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