Arrêté royal octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux chargés d'une fonction itinérante., de 12 février 2008

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par membres de personnel chargé d'une fonction itinérante : le membre de personnel qui est régulièrement et principalement chargé par le Ministre de la Santé publique ou par son délégué, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'une mission en dehors des locaux de sa résidence administrative.

Art. 2. Une indemnité forfaitaire mensuelle de 150 EUR est allouée aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail chargés d'une fonction itinérante.

Cette indemnité est liée à l'indice pivot 138,01.

Art. 3. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Elle ne peut pas non plus être cumulée avec le remboursement des frais de repas compris dans les frais de participation à une journée d'étude et qui y sont indissociablement liés.

Art. 4. En cas de prestations réduites, l'indemnité est calculée au prorata des prestations réellement effectuées, exprimées en pourcentage.

Art. 5. § 1er. Cette indemnité est diminuée d'1/20e par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congés accordés en compensation d'un jour férié, et des jours où est accordée une dispense de service pour quelque motif que ce soit.

§ 2. L'indemnité forfaitaire est réduite de 1/20ième entre autre dans les cas suivants :

- congé pour maladie;

- jours de congés de circonstances;

- congé de maternité;

- congé parental;

- congé d'accueil en vue de l'adoption de la tutelle officieuse;

- congé pour l'accompagnement et l'assistance des handicapés au cours de voyages et de séjours (5 jours/an);

- congé pour l'accomplissement d'un stage dans un autre emploi d'un service public;

- congé pour la présentation des candidatures aux élections législatives ou provinciales;

- congé pour suivre des cours à l'école de protection civile;

- congé pour mission en matière de protection civile;

- congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A...

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