Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 20-05-2005)., de 4 juin 2004

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le VOC : le centre d'accueil flamand pour oiseaux et animaux sauvages;

  2. le gestionnaire : la personne chargée de la gestion journalière du VOC;

  3. l'administration : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de la conservation de la nature;

  4. l'institut : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de l'étude et de la situation de la nature et de l'environnement;

  5. le conseil consultatif : le conseil consultatif chargé par le Gouvernement flamand de rendre des avis en matière de la nature et de l'environnement;

  6. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.

    CHAPITRE II. - L'agrément.

    Art. 2. Pour être agréé comme VOC, une association doit répondre aux conditions suivantes :

  7. le VOC est créé sur initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif;

  8. le siège du VOC est établi en Région flamande;

  9. le VOC doit remplir les conditions de fonctionnement reprises en annexe;

  10. le VOC doit soutenir les autorités, notamment en ce qui concerne l'accueil d'oiseaux et d'animaux à l'état sauvage nécessitant de l'aide, dans le cadre du maintien de la législation relative aux oiseaux et espèces animales protégés;

    Art. 3. Pour obtenir un agrément comme VOC, une demande doit être présentée à l'administration. La demande doit comporter les données suivantes :

  11. le nom et l'adresse du VOC;

  12. les nom, prénom et adresse du gestionnaire;

  13. les statuts du VOC;

  14. la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de faire une demande;

  15. en cas de première demande : la preuve que le centre entreprend depuis trois ans des activités en matière d'accueil, de soins et de réadaptation d'oiseaux et d'animaux sauvages blessés et nécessitant de l'aide; doivent être ajoutés comme pièces justificatives, entre autres, le rapport d'activité sur les trois années écoulées et le rapport financier des trois années calendaires écoulées;

  16. les qualifications et l'expérience du gestionnaire;

  17. une énumération et un plan des équipements présents;

  18. une convention écrite avec un médecin vétérinaire dans laquelle ce dernier s'engage à exercer une surveillance régulière et à poser tous les actes vétérinaires nécessaires;

  19. un certificat de bonnes vie et moeurs du gestionnaire.

    Art. 4. L'administration examine la demande. Pour le premier agrément, l'administration recueille l'avis du conseil consultatif. L'administration soumet la demande, ensemble avec l'avis du conseil consultatif, au Ministre, qui décide.

    Art. 5. L'agrément est accordé au nom du VOC. L'agrément vaut pour une période de trois ans. L'agrément mentionne le nombre d'oiseaux et d'animaux sauvages susceptibles d'être accueillis simultanément. Dans des circonstances exceptionnelles, le VOC peut en déroger.

    Art. 6. L'agrément peut à chaque fois être prolongé pour une période de trois ans. A cet effet, le VOC introduit à l'administration une demande au cours de la troisième année de l'agrément en cours. Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont applicables à cette demande.

    Art. 7. Le Ministre peut, moyennant l'audition préalable du VOC, retirer l'agrément à tout moment lorsqu'il appert que :

  20. l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;

  21. le gestionnaire ou le VOC agréé ne respectent pas ou plus les conditions imposées;

  22. le gestionnaire du VOC agréé est condamné pour infraction à la réglementation concernant la protection des oiseaux, la conservation de la nature et la chasse.

    Art. 8. § 1er. Un VOC agréé peut bénéficier d'une dérogation aux interdictions ci-après, à la condition qu'il s'agit d'oiseaux, d'animaux sauvages ou de gibiers blessés ou nécessitant de l'aide :

  23. les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, concernant la capture, la détention provisoire, la mise à mort et le transport d'espèces animales protégées;

  24. les articles 3, 5 et 9 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, concernant la capture, la détention provisoire, la mise à mort, le transport et l'importation et l'exportation d'espèces d'oiseaux européennes protégées;

  25. les articles 19, 23, 26 et 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 concernant la capture, le transport, la mise à mort et le lâchage de gibier;

    1. Le VOC agréé peut capturer des oiseaux aux conditions suivantes :

  26. la capture n'est possible que pour les motifs suivants :

    - capturer des oiseaux nécessitant de l'aide dans la nature;

    - libérer des oiseaux enfermés dans des bâtiments;

    - dûment identifier les oiseaux de cage à l'appui et sur la demande des agents compétents de la force publique;

  27. seuls des filets et des cages de capture peuvent être utilisés aux fins de capture;

  28. les oiseaux capturés pour les libérer d'un bâtiment sont transportés à un endroit approprié pour les lâcher ou, au besoin, à un centre d'accueil agréé pour soins ultérieurs;

  29. chaque action sera communiquée au préalable au service extérieur concerné de l'administration afin qu'un fonctionnaire de celle-ci puisse faire les contrôles nécessaires.

    § 3. Le VOC agréé peut transporter au centre durant toute l'année des oiseaux, des animaux protégés et du gibier afin de les soigner et détenir jusqu'à ce qu'ils soient lâchés dans un biotope approprié.

    Le négoce d'oiseaux et d'animaux accueillis est interdit. Ils peuvent seulement être exposés au public dans le cadre de l'activité...

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