19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages
BOB-FR, 4 septembre 2007 › Lois, décrets, ordonnances et règlements › AUTORITE FLAMANDE
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages, notamment les articles 3, § 3, alinéa deux, 5, 6, § 1er, 7, 9 alinéas premier et cinq, 11, § 9 et 14;Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 2, alinéas premier et trois;Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;Vu l'avis du Comité technique des agences de voyages, donné le 1 mars 2007;Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 avril 2007;Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2007;Vu l'avis 43.155/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;Après délibération,Arrête :CHAPITRE Ier. - DéfinitionsArticle 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :1° le décret : le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé du tourisme;3° bureau de location touristique : point de vente ayant pour unique activité d'agence de voyages la médiation ou la conclusion d'un contrat pour la fourniture par un tiers d'hébergement dans une maison de vacances;4° personne en charge de la direction journalière d'un point de vente : toute personne physique appartenant à une agence de voyages, qui est responsable de fait ou exerce le contrôle des activités quotidiennes d'un point de vente de cette agence de voyages;5° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen; 6° profession réglementée : une activité professionnelle ou un ensemble d'activités professionnelles telles que définies à l'article ...Voir le contenu complet de ce document
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