Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 24-11-2006).

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Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 24-11-2006).

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,

- l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1 de la loi sur les hôpitaux;

- l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

- l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins néonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile;

- DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 2. § 1. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers :

a) les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après " le budget ", et de ses divers éléments constitutifs et notamment :

- la période d'octroi du budget;

- la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;

- les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;

- en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;

- la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;

- les conditions et les modalités de révision de certains éléments.

b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers.

§ 2. En exécution de l'article 97, § 1, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.

§ 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

Art. 3. § 1. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices.

§ 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE III. - Le budget des moyens financiers.

Art. 4. Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année.

Art. 5. § 1. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct :

1° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;

2° les services spécialisés pour ...

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